LIVRE DEUXIÈME 

DE LA FAMILLE

 

 

TITRE PREMIER 

DU MARIAGE

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION

 

365.  Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.

 

1991, c. 64, a. 365; 2002, c. 6, a. 22.

 

366.  Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d'autres membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et des fonctionnaires municipaux.

 

Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu'ils soient autorisés par le ministre responsable de l'état civil.

 

Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu'il appartient au ministre responsable de l'état civil de fixer.

 

Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.

 

1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23.

 

367.  Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.

 

1991, c. 64, a. 367.

 

368.  On doit, avant de procéder à la célébration d'un mariage, faire une publication par voie d'affiche apposée, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être célébré le mariage. Aucune publication n'est toutefois exigée lorsque les futurs époux sont déjà unis civilement.

 

Au moment de la publication ou de la demande de dispense, les époux doivent être informés de l'opportunité d'un examen médical prénuptial.

 

1991, c. 64, a. 368; 2004, c. 23, a. 5.

 

369.  La publication de mariage énonce les nom et domicile de chacun des futurs époux, ainsi que la date et le lieu de leur naissance. L'exactitude de ces énonciations est attestée par un témoin majeur.

 

1991, c. 64, a. 369.

 

370.  Le célébrant peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication.

 

1991, c. 64, a. 370.

 

371.  Si le mariage n'est pas célébré dans les trois mois à compter de la vingtième journée de la publication, celle-ci doit être faite de nouveau.

 

1991, c. 64, a. 371.

 

372.  Toute personne intéressée peut faire opposition à la célébration d'un mariage entre personnes inhabiles à le contracter.

 

Le mineur peut s'opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en défense.

 

1991, c. 64, a. 372.

 

373.  Avant de procéder au mariage, le célébrant s'assure de l'identité des futurs époux, ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il s'assure en particulier qu'ils sont libres de tout lien de mariage ou d'union civile antérieur, sauf, en ce dernier cas, s'il s'agit des mêmes conjoints et, s'ils sont mineurs, que le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur a consenti au mariage.

 

1991, c. 64, a. 373; 2002, c. 6, a. 24; 2004, c. 23, a. 6.

 

374.  Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396.

 

Il demande à chacun des futurs époux et reçoit d'eux personnellement la déclaration qu'ils veulent se prendre pour époux. Il les déclare alors unis par le mariage.

 

1991, c. 64, a. 374.

 

375.  Le célébrant établit la déclaration de mariage et la transmet sans délai au directeur de l'état civil.

 

1991, c. 64, a. 375; 1999, c. 47, a. 15.

 

376.  Les greffiers et les greffiers-adjoints, les notaires, ainsi que les personnes désignées par le ministre de la Justice procèdent à la célébration du mariage selon les règles prescrites par ce dernier.

 

Les greffiers et greffiers-adjoints perçoivent des futurs époux, pour le compte du ministre des Finances, les droits fixés par règlement du gouvernement.

 

Les notaires et les personnes désignées perçoivent des futurs époux les honoraires convenus avec ceux-ci. Toutefois, les maires, les autres membres des conseils municipaux ou d'arrondissements et les fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur municipalité, les droits fixés par règlement de la municipalité; ces droits doivent respecter les minimum et maximum fixés par règlement du gouvernement.

 

1991, c. 64, a. 376; 2002, c. 6, a. 25.

 

377.  Le ministre responsable de l'état civil et le ministre de la Justice portent à l'attention du directeur de l'état civil, pour l'inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu'ils donnent ou effectuent, ou auxquelles ils participent, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.

 

Le secrétaire de l'Ordre des notaires du Québec porte de même à l'attention du directeur de l'état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu'il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l'être.

 

En cas d'inhabilité ou de décès d'un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l'Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d'en aviser le directeur de l'état civil afin qu'il procède aux radiations appropriées sur le registre.

 

1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DE LA PREUVE DU MARIAGE

 

378.  Le mariage se prouve par l'acte de mariage, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.

 

1991, c. 64, a. 378.

 

379.  La possession d'état d'époux supplée aux défauts de forme de l'acte de mariage.

 

1991, c. 64, a. 379.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DES NULLITÉS DE MARIAGE

 

380.  Le mariage qui n'est pas célébré suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

 

L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l'ordre public est en cause.

 

1991, c. 64, a. 380.

 

381.  La nullité du mariage, pour quelque cause que ce soit, ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage.

 

Elle laisse subsister les droits et les devoirs des pères et mères à l'égard de leurs enfants.

 

1991, c. 64, a. 381.

 

382.  Le mariage qui a été frappé de nullité produit ses effets en faveur des époux qui étaient de bonne foi.

 

Il est procédé notamment à la liquidation de leurs droits patrimoniaux qui sont alors présumés avoir existé, à moins que les époux ne conviennent de reprendre chacun leurs biens.

 

1991, c. 64, a. 382.

 

383.  Si les époux étaient de mauvaise foi, ils reprennent chacun leurs biens.

 

1991, c. 64, a. 383.

 

384.  Si un seul des époux était de bonne foi, il peut, à son choix, reprendre ses biens ou demander la liquidation des droits patrimoniaux qui lui résultent du mariage.

 

1991, c. 64, a. 384.

 

385.  Sous réserve de l'article 386, l'époux de bonne foi a droit aux donations qui lui ont été consenties en considération du mariage.

 

Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la nullité du mariage, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.

 

1991, c. 64, a. 385.

 

386.  La nullité du mariage rend nulles les donations entre vifs consenties à l'époux de mauvaise foi en considération du mariage.

 

Elle rend également nulles les donations à cause de mort qu'un époux a consenties à l'autre en considération du mariage.

 

1991, c. 64, a. 386.

 

387.  Un époux est présumé avoir contracté mariage de bonne foi, à moins que le tribunal, en prononçant la nullité, ne le déclare de mauvaise foi.

 

1991, c. 64, a. 387.

 

388.  Le tribunal statue, comme en matière de séparation de corps, sur les mesures provisoires durant l'instance, sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants; en prononçant la nullité, il statue sur le droit de l'époux de bonne foi à des aliments ou à une prestation compensatoire.

 

1991, c. 64, a. 388.

 

389.  La nullité du mariage éteint le droit qu'avaient les époux de se réclamer des aliments, à moins que, sur demande, le tribunal, au moment où il prononce la nullité, n'ordonne à l'un des époux de verser des aliments à l'autre ou, s'il ne peut statuer équitablement sur la question en raison des circonstances, ne réserve le droit d'en réclamer.

 

Le droit de réclamer des aliments ne peut être réservé que pour une période d'au plus deux ans; il est éteint de plein droit à l'expiration de cette période.

 

1991, c. 64, a. 389.

 

390.  Lorsque le tribunal a accordé des aliments ou réservé le droit d'en réclamer, il peut toujours, postérieurement à l'annulation du mariage, déclarer éteint le droit à des aliments.

 

1991, c. 64, a. 390.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DES EFFETS DU MARIAGE

 

391.  Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial.

 

1991, c. 64, a. 391.

 

 

SECTION I 

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX

 

392.  Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.

 

Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

 

Ils sont tenus de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 392.

 

393.  Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.

 

1991, c. 64, a. 393.

 

394.  Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

 

1991, c. 64, a. 394.

 

395.  Les époux choisissent de concert la résidence familiale.

 

En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.

 

1991, c. 64, a. 395.

 

396.  Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

 

Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.

 

1991, c. 64, a. 396.

 

397.  L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.

 

Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.

 

1991, c. 64, a. 397.

 

398.  Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.

 

Ce mandat est présumé lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

 

1991, c. 64, a. 398.

 

399.  Un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

 

L'autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être modifiée ou révoquée.

 

1991, c. 64, a. 399.

 

400.  Si les époux ne parviennent pas à s'accorder sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs, les époux ou l'un d'eux peuvent saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des parties.

 

1991, c. 64, a. 400.

 

 

SECTION II 

DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE

 

401.  Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.

 

Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.

 

1991, c. 64, a. 401.

 

402.  Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.

 

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

 

1991, c. 64, a. 402.

 

403.  L'époux locataire de la résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par l'un ou l'autre des époux, du fait que le logement servait de résidence familiale.

 

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.

 

1991, c. 64, a. 403.

 

404.  L'époux propriétaire d'un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l'aliéner, le grever d'un droit réel ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille.

 

À moins qu'il n'ait ratifié l'acte, le conjoint qui n'y a pas donné son consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble.

 

1991, c. 64, a. 404.

 

405.  L'époux propriétaire d'un immeuble de cinq logements ou plus qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l'aliéner ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille.

 

Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble, le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte d'aliénation peut exiger de l'acquéreur qu'il lui consente un bail des lieux déjà occupés à des fins d'habitation, aux conditions régissant le bail d'un logement; sous la même condition, celui qui n'a pas donné son consentement à l'acte de location peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.

 

1991, c. 64, a. 405.

 

406.  L'usufruitier, l'emphytéote et l'usager sont soumis aux règles des articles 404 et 405.

 

L'époux autrement titulaire de droits qui lui confèrent l'usage de la résidence familiale ne peut non plus en disposer sans le consentement de son conjoint.

 

1991, c. 64, a. 406.

 

407.  La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l'un d'eux.

 

Elle peut aussi résulter d'une déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné à la publicité.

 

1991, c. 64, a. 407.

 

408.  L'époux qui n'a pas consenti à l'acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 408.

 

409.  En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence familiale.

 

L'attribution lie le locateur dès que le jugement lui est signifié et libère, pour l'avenir, le locataire originaire des droits et obligations résultant du bail.

 

1991, c. 64, a. 409.

 

410.  En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l'un des époux ou au survivant, la propriété ou l'usage de meubles de son conjoint, qui servent à l'usage du ménage.

 

Il peut également attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la résidence familiale.

 

L'usager est dispensé de fournir une sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 410.

 

411.  L'attribution du droit d'usage ou de propriété se fait, à défaut d'accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et notamment, s'il y a lieu, moyennant une soulte payable au comptant ou par versements.

 

Lorsque la soulte est payable par versements, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.

 

1991, c. 64, a. 411.

 

412.  L'attribution judiciaire d'un droit de propriété est assujettie aux dispositions relatives à la vente.

 

1991, c. 64, a. 412.

 

413.  Le jugement qui attribue un droit d'usage ou de propriété équivaut à titre et en a tous les effets.

 

1991, c. 64, a. 413.

 

 

SECTION III 

DU PATRIMOINE FAMILIAL

 

 

§ 1. —  De la constitution du patrimoine

 

414.  Le mariage emporte constitution d'un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.

 

1991, c. 64, a. 414.

 

415.  Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

 

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

 

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

 

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

 

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

 

 — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

 

 — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

 

 — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

 

 — un régime d'épargne-retraite,

 

 — tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

 

1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3.

 

 

§ 2. —  Du partage du patrimoine

 

416.  En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.

 

Lorsque le partage a eu lieu à l'occasion de la séparation de corps, il n'y a pas de nouveau partage si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l'application des règles de la présente section.

 

1991, c. 64, a. 416.

 

417.  La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l'époux ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.

 

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 417.

 

418.  Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.

 

On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien.

 

Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 418.

 

419.  L'exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement.

 

Si l'exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d'autres biens que ceux du patrimoine familial.

 

1991, c. 64, a. 419.

 

420.  Outre qu'il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l'un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l'époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans.

 

Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu'une sûreté soit conférée à l'une des parties pour garantir l'exécution des obligations de l'époux débiteur.

 

1991, c. 64, a. 420.

 

421.  Lorsqu'un bien qui faisait partie du patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n'a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit fait à l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.

 

Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d'un an avant le décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance et que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer la part de l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.

 

1991, c. 64, a. 421.

 

422.  Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

 

1991, c. 64, a. 422.

 

423.  Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.

 

Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage.

 

La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de l'ouverture du droit au partage, l'époux renonçant est réputé avoir accepté.

 

1991, c. 64, a. 423.

 

424.  La renonciation de l'un des époux, par acte notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

 

1991, c. 64, a. 424.

 

425.  Le partage des gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents est exécuté par l'organisme chargé d'administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit aucune règle de partage.

 

1991, c. 64, a. 425.

 

426.  Le partage des droits accumulés par l'un des époux au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s'il en existe, aux règles d'évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s'il n'en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.

 

Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu'il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu'en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits.

 

Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d'un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.

 

1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.

 

 

SECTION IV 

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

 

427.  Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

 

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

 

1991, c. 64, a. 427.

 

428.  L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

 

1991, c. 64, a. 428.

 

429.  Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

 

Si le tribunal attribue à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite, les dispositions des sections II et III sont applicables.

 

1991, c. 64, a. 429.

 

430.  L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

 

1991, c. 64, a. 430.

 

 

CHAPITRE CINQUIÈME 

DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

§ 1. —  Du choix du régime matrimonial

 

431.  Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public.

 

1991, c. 64, a. 431.

 

432.  Les époux qui, avant la célébration du mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d'acquêts.

 

1991, c. 64, a. 432.

 

433.  Le régime matrimonial, qu'il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage.

 

La modification du régime effectuée pendant le mariage prend effet du jour de l'acte la constatant.

 

On ne peut stipuler que le régime matrimonial ou sa modification prendra effet à une autre date.

 

1991, c. 64, a. 433.

 

434.  Le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage, pourvu qu'il soit autorisé à cet effet par le tribunal.

 

Le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doivent être appelés à donner leur avis.

 

Le mineur peut demander seul l'autorisation.

 

1991, c. 64, a. 434.

 

435.  Les conventions non autorisées par le tribunal ne peuvent être attaquées que par le mineur ou les personnes qui devaient être appelées à donner leur avis; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage.

 

1991, c. 64, a. 435.

 

436.  Le majeur en tutelle ou pourvu d'un conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé à cet effet par le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle.

 

Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller, selon le cas; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte modifiant les conventions matrimoniales.

 

1991, c. 64, a. 436.

 

437.  Les futurs époux peuvent modifier leurs conventions matrimoniales, avant la célébration du mariage, en présence et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage.

 

1991, c. 64, a. 437.

 

438.  Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage.

 

Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés.

 

Les créanciers, s'ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai d'un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard.

 

1991, c. 64, a. 438.

 

439.  Les enfants à naître sont représentés par les époux pour la modification ou la suppression, avant ou pendant le mariage, des donations faites en leur faveur par contrat de mariage.

 

1991, c. 64, a. 439.

 

440.  Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.

 

1991, c. 64, a. 440.

 

441.  Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au dépositaire de la minute de tout contrat modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement sur la minute et sur toute copie qu'il en délivre, en indiquant la date du contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute.

 

1991, c. 64, a. 441.

 

442.  Un avis de tout contrat de mariage doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la réquisition du notaire instrumentant.

 

1991, c. 64, a. 442.

 

 

§ 2. —  De l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial

 

443.  Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des droits et pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

 

1991, c. 64, a. 443.

 

444.  Le tribunal peut confier à l'un des époux le mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial, lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps utile.

 

Il fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs conférés.

 

1991, c. 64, a. 444.

 

445.  Le tribunal peut prononcer le retrait du mandat judiciaire dès qu'il est établi qu'il n'est plus nécessaire.

 

Ce mandat cesse de plein droit dès que le conjoint est pourvu d'un tuteur ou d'un curateur.

 

1991, c. 64, a. 445.

 

446.  L'époux qui a eu l'administration des biens de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont été consommés avant qu'il n'ait été en demeure de rendre compte.

 

1991, c. 64, a. 446.

 

447.  Si l'un des époux a outrepassé les pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander la nullité.

 

Toutefois, en matière de meubles, chaque époux est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de passer seul les actes à titre onéreux pour lesquels le consentement du conjoint serait nécessaire.

 

1991, c. 64, a. 447.

 

 

SECTION II 

DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS

 

 

§ 1. —  De ce qui compose la société d'acquêts

 

448.  Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu'il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.

 

1991, c. 64, a. 448.

 

449.  Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:

 

 1° Le produit de son travail au cours du régime;

 

 2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.

 

1991, c. 64, a. 449.

 

450.  Sont propres à chacun des époux:

 

 1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;

 

 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent;

 

 3° Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent;

 

 4° Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes;

 

 5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;

 

 6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu.

 

1991, c. 64, a. 450.

 

451.  Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.

 

La même règle s'applique à l'assurance sur la vie, de même qu'aux pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par l'ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l'assurance temporaire où il est déterminé par la dernière prime.

 

1991, c. 64, a. 451.

 

452.  Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d'une partie indivise d'un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s'il y a lieu.

 

Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l'époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.

 

1991, c. 64, a. 452.

 

453.  Le droit d'un époux à une pension alimentaire, à une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause.

 

Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres avantages.

 

1991, c. 64, a. 453.

 

454.  Sont également propres à l'époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en réparation d'un préjudice moral ou corporel.

 

La même règle s'applique au droit et à l'indemnité découlant d'un contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation, mais aucune récompense n'est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.

 

1991, c. 64, a. 454.

 

455.  Le bien acquis à titre d'accessoire ou d'annexe d'un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s'il y a lieu.

 

Cependant, si c'est avec les acquêts qu'a été acquis l'accessoire ou l'annexe, ou qu'ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.

 

1991, c. 64, a. 455.

 

456.  Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l'un des époux lui restent propres, sauf récompense.

 

Les valeurs mobilières acquises par suite de l'exercice d'un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à l'un des époux lui restent également propres, sauf récompense s'il y a lieu.

 

Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l'un des époux lui restent propres sans récompense.

 

1991, c. 64, a. 456.

 

457.  Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre à l'un des époux, s'ils sont investis dans l'entreprise.

 

Toutefois, aucune récompense n'est due si l'investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.

 

1991, c. 64, a. 457.

 

458.  Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.

 

1991, c. 64, a. 458.

 

459.  Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'il est un propre.

 

1991, c. 64, a. 459.

 

460.  Le bien qu'un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

 

1991, c. 64, a. 460.

 

 

§ 2. —  De l'administration des biens et de la responsabilité des dettes

 

461.  Chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.

 

1991, c. 64, a. 461.

 

462.  Un époux ne peut cependant, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n'est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage.

 

Toutefois, il peut être autorisé par le tribunal à passer seul un tel acte, si le consentement ne peut être obtenu pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

 

1991, c. 64, a. 462.

 

463.  La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d'un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d'une assurance de personnes, d'une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l'application des règles relatives au patrimoine familial.

 

Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l'époux ou du conjoint.

 

1991, c. 64, a. 463.

 

464.  Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage.

 

Il n'est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398.

 

1991, c. 64, a. 464.

 

 

§ 3. —  De la dissolution et de la liquidation du régime

 

465.  Le régime de la société d'acquêts se dissout:

 

 1° Par le décès de l'un des époux;

 

 2° Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage;

 

 3° Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens;

 

 4° Par l'absence de l'un des époux dans les cas prévus par la loi;

 

 5° Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets.

 

Les effets de la dissolution se produisent immédiatement, sauf dans les cas des 3° et 5°, où ils remontent, entre les époux, au jour de la demande.

 

1991, c. 64, a. 465.

 

466.  Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 466.

 

467.  Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.

 

Il a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y renoncer, nonobstant toute convention contraire.

 

1991, c. 64, a. 467.

 

468.  L'acceptation peut être expresse ou tacite.

 

L'époux qui s'est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le partage des acquêts de celui qui s'est immiscé.

 

Les actes de simple administration n'emportent point immixtion.

 

1991, c. 64, a. 468.

 

469.  La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

 

La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de la dissolution, l'époux est réputé avoir accepté.

 

1991, c. 64, a. 469.

 

470.  Si l'époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.

 

Toutefois, les créanciers de l'époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et place de ce dernier.

 

Dans ce cas, leur acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l'époux renonçant.

 

1991, c. 64, a. 470.

 

471.  Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.

 

1991, c. 64, a. 471.

 

472.  L'acceptation ou la renonciation est irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

 

1991, c. 64, a. 472.

 

473.  Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l'époux décédé, les héritiers de l'époux décédé ont la faculté d'accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d'y renoncer et, à l'exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables.

 

Si, parmi les héritiers, l'un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que la portion d'acquêts qu'il aurait eue si tous avaient accepté.

 

La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l'époux décédé.

 

1991, c. 64, a. 473.

 

474.  Lorsqu'un époux décède alors qu'il était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un nouveau délai d'un an pour faire inscrire leur renonciation.

 

1991, c. 64, a. 474.

 

475.  Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d'abord deux masses des biens de ce dernier, l'une constituée des propres, l'autre des acquêts.

 

On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement.

 

La récompense est égale à l'enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l'autre.

 

1991, c. 64, a. 475.

 

476.  Les biens susceptibles de récompense s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution du régime et d'après leur valeur au temps de la liquidation.

 

L'enrichissement est évalué au jour de la dissolution du régime; toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l'enrichissement est évalué au jour de l'aliénation.

 

1991, c. 64, a. 476.

 

477.  Aucune récompense n'est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation des biens.

 

1991, c. 64, a. 477.

 

478.  Les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts.

 

1991, c. 64, a. 478.

 

479.  Le paiement, avec les acquêts, d'une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.

 

1991, c. 64, a. 479.

 

480.  Si le compte accuse un solde en faveur de la masse des acquêts, l'époux titulaire du patrimoine en fait rapport à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit avec des propres.

 

S'il accuse un solde en faveur de la masse des propres, l'époux prélève parmi ses acquêts des biens jusqu'à concurrence de la somme due.

 

1991, c. 64, a. 480.

 

481.  Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L'époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement.

 

1991, c. 64, a. 481.

 

482.  Si la dissolution du régime résulte du décès ou de l'absence de l'époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut exiger qu'on lui donne en paiement, moyennant, s'il y a lieu, une soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et les meubles qui servent à l'usage du ménage ou tout autre bien à caractère familial pour autant qu'ils fussent des acquêts ou des biens faisant partie du patrimoine familial.

 

À défaut d'accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.

 

1991, c. 64, a. 482.

 

483.  Si les parties ne s'entendent pas sur l'estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 483.

 

484.  La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l'intégralité du patrimoine de leur débiteur.

 

Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l'époux débiteur, à moins qu'il n'ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage.

 

Le conjoint de l'époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu'il a reçue de son conjoint.

 

1991, c. 64, a. 484.

 

 

SECTION III 

DE LA SÉPARATION DE BIENS

 

 

§ 1. —  De la séparation conventionnelle de biens

 

485.  Le régime de séparation conventionnelle de biens s'établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le contrat de mariage.

 

1991, c. 64, a. 485.

 

486.  En régime de séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens.

 

1991, c. 64, a. 486.

 

487.  Le bien sur lequel aucun des époux ne peut justifier de son droit exclusif de propriété est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

 

1991, c. 64, a. 487.

 

 

§ 2. —  De la séparation judiciaire de biens

 

488.  La séparation de biens peut être poursuivie par l'un ou l'autre des époux lorsque l'application des règles du régime matrimonial se révèle contraire à ses intérêts ou à ceux de la famille.

 

1991, c. 64, a. 488.

 

489.  La séparation de biens prononcée en justice emporte dissolution du régime matrimonial et place les époux dans la situation de ceux qui sont conventionnellement séparés de biens.

 

Entre les époux, les effets de la séparation remontent au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 489.

 

490.  Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans l'instance.

 

Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.

 

1991, c. 64, a. 490.

 

491.  La dissolution du régime matrimonial opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.

 

1991, c. 64, a. 491.

 

 

SECTION IV 

DES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES

 

492.  Lorsque les époux optent pour un régime matrimonial communautaire et qu'il est nécessaire de suppléer aux dispositions de la convention, on doit se référer aux règles de la société d'acquêts, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

Les époux mariés sous l'ancien régime de communauté légale peuvent invoquer les règles de dissolution et de liquidation du régime de la société d'acquêts lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles de leur régime matrimonial.

 

1991, c. 64, a. 492.

 

 

CHAPITRE SIXIÈME 

DE LA SÉPARATION DE CORPS

 

 

SECTION I 

DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS

 

493.  La séparation de corps est prononcée lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte.

 

1991, c. 64, a. 493.

 

494.  Il en est ainsi notamment:

 

 1° Lorsque les époux ou l'un d'eux rapportent la preuve d'un ensemble de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune;

 

 2° Lorsqu'au moment de la demande, les époux vivent séparés l'un de l'autre;

 

 3° Lorsque l'un des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement.

 

1991, c. 64, a. 494.

 

495.  Les époux qui soumettent à l'approbation du tribunal un projet d'accord qui règle les conséquences de leur séparation de corps peuvent la demander sans avoir à en faire connaître la cause.

 

Le tribunal prononce alors la séparation, s'il considère que le consentement des époux est réel et que l'accord préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux et des enfants.

 

1991, c. 64, a. 495.

 

 

SECTION II 

DE L'INSTANCE EN SÉPARATION DE CORPS

 

 

§ 1. —  Disposition générale

 

496.  À tout moment de l'instance en séparation de corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux, de favoriser leur conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits.

 

1991, c. 64, a. 496.

 

 

§ 2. —  De la demande et de la preuve

 

497.  La demande en séparation de corps peut être présentée par les époux ou l'un d'eux.

 

1991, c. 64, a. 497.

 

498.  La preuve que le maintien de la vie commune est difficilement tolérable peut résulter du témoignage d'une partie, mais le tribunal peut exiger une preuve additionnelle.

 

1991, c. 64, a. 498.

 

 

§ 3. —  Des mesures provisoires

 

499.  La demande en séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 499.

 

500.  Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de quitter la résidence familiale pendant l'instance.

 

Il peut aussi autoriser l'un d'eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l'usage commun.

 

1991, c. 64, a. 500.

 

501.  Le tribunal peut statuer sur la garde et l'éducation des enfants.

 

Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant l'instance.

 

1991, c. 64, a. 501.

 

502.  Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre une pension alimentaire et une provision pour les frais de l'instance.

 

1991, c. 64, a. 502.

 

503.  Les mesures provisoires sont sujettes à révision lorsqu'un fait nouveau le justifie.

 

1991, c. 64, a. 503.

 

 

§ 4. —  Des ajournements et de la réconciliation

 

504.  Le tribunal peut ajourner l'instruction de la demande en séparation de corps, s'il croit que l'ajournement peut favoriser la réconciliation des époux ou éviter un préjudice sérieux à l'un des conjoints ou à l'un de leurs enfants.

 

Il peut aussi le faire s'il estime que les époux peuvent régler à l'amiable les conséquences de leur séparation de corps et conclure, à ce sujet, des accords que le tribunal pourra prendre en considération.

 

1991, c. 64, a. 504.

 

505.  La réconciliation des époux survenue depuis la demande met fin à l'instance.

 

Chacun des époux peut néanmoins présenter une nouvelle demande pour cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande.

 

1991, c. 64, a. 505.

 

506.  La seule reprise de la cohabitation pendant moins de 90 jours ne fait pas présumer la réconciliation.

 

1991, c. 64, a. 506.

 

 

SECTION III 

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS ENTRE LES ÉPOUX

 

507.  La séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du mariage.

 

1991, c. 64, a. 507.

 

508.  La séparation de corps emporte séparation de biens, s'il y a lieu.

 

Entre les époux, les effets de la séparation de biens remontent au jour de la demande en séparation de corps, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 508.

 

509.  La séparation de corps ne donne pas immédiatement ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.

 

1991, c. 64, a. 509.

 

510.  La séparation de corps ne rend pas caduques les donations consenties aux époux en considération du mariage.

 

Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la séparation, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.

 

1991, c. 64, a. 510.

 

511.  Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser des aliments à l'autre.

 

1991, c. 64, a. 511.

 

512.  Dans les décisions relatives aux effets de la séparation de corps à l'égard des époux, le tribunal tient compte des circonstances dans lesquelles ils se trouvent; il prend en considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les accords qu'ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé, leurs obligations familiales, leurs possibilités d'emploi, leur situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur capital que leurs revenus et, s'il y a lieu, le temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

 

1991, c. 64, a. 512.

 

 

SECTION IV 

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS À L'ÉGARD DES ENFANTS

 

513.  La séparation de corps ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage.

 

Elle laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants.

 

1991, c. 64, a. 513.

 

514.  Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal statue sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords conclus entre les époux.

 

1991, c. 64, a. 514.

 

 

SECTION V 

DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS

 

515.  La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

 

La séparation de biens subsiste, sauf si les époux choisissent, par contrat de mariage, un régime matrimonial différent.

 

1991, c. 64, a. 515.

 

 

CHAPITRE SEPTIÈME 

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

516.  Le mariage se dissout par le décès de l'un des conjoints ou par le divorce.

 

1991, c. 64, a. 516.

 

517.  Le divorce est prononcé conformément à la loi canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l'instance en séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code de procédure civile s'appliquent à ces demandes dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi canadienne.

 

1991, c. 64, a. 517.

 

 

SECTION II 

DES EFFETS DU DIVORCE

 

518.  Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial.

 

Les effets de la dissolution du régime remontent, entre les époux, au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

 

1991, c. 64, a. 518.

 

519.  Le divorce rend caduques les donations à cause de mort qu'un époux a consenties à l'autre en considération du mariage.

 

1991, c. 64, a. 519.

 

520.  Le divorce ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux époux en considération du mariage.

 

Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce le divorce, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine.

 

1991, c. 64, a. 520.

 

521.  À l'égard des enfants, le divorce produit les mêmes effets que la séparation de corps.

 

1991, c. 64, a. 521.

 

 

TITRE PREMIER.1 

DE L'UNION CIVILE

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA FORMATION DE L'UNION CIVILE

 

521.1.  L'union civile est l'engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état.

 

Elle ne peut être contractée qu'entre personnes libres de tout lien de mariage ou d'union civile antérieur et que si l'une n'est pas, par rapport à l'autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.2.  L'union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages et en présence de deux témoins.

 

Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer une union civile contre laquelle il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.3.  Avant de procéder à l'union civile, le célébrant s'assure de l'identité des futurs conjoints, ainsi que du respect des conditions de formation de l'union et de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

 

La célébration d'une union civile est soumise, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes règles que celles de la célébration d'un mariage, y compris celles relatives à la publication préalable.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.4.  Toute personne intéressée peut faire opposition à une union civile entre personnes inhabiles à la contracter.

 

Le mineur peut s'opposer seul à une union civile.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.5.  L'union civile se prouve par l'acte d'union civile, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.

 

La possession d'état de conjoints unis civilement supplée aux défauts de forme de l'acte d'union civile.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DES EFFETS CIVILS DE L'UNION CIVILE

 

521.6.  Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.

 

Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

 

Ils sont tenus de faire vie commune.

 

L'union civile, en ce qui concerne la direction de la famille, l'exercice de l'autorité parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes effets que le mariage.

 

Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur régime d'union civile.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.7.  L'union civile crée une alliance entre chaque conjoint et les parents de son conjoint.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.8.  Il est permis, par voie contractuelle, d'établir un régime d'union civile et de faire toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public.

 

Les conjoints qui, avant la célébration de leur union, n'ont pas ainsi fixé leur régime sont soumis au régime de la société d'acquêts.

 

Le régime d'union civile, qu'il soit légal ou conventionnel, et le contrat d'union civile sont, compte tenu des adaptations nécessaires, soumis aux règles applicables respectivement aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.9.  Si les conjoints ne parviennent pas à s'accorder sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs, ils peuvent, ensemble ou individuellement, saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des parties.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DE LA NULLITÉ DE L'UNION CIVILE

 

521.10.  L'union civile qui n'est pas contractée suivant les prescriptions du présent titre peut être frappée de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

 

L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l'ordre public est en cause.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.11.  La nullité de l'union civile emporte les mêmes effets que la nullité du mariage.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DE LA DISSOLUTION DE L'UNION CIVILE

 

521.12.  L'union civile se dissout par le décès de l'un des conjoints. Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des conjoints est irrémédiablement atteinte.

 

L'union civile se dissout également par le mariage des deux conjoints. Cette dissolution n'emporte comme seule conséquence que la rupture du lien d'union civile. Ainsi, les effets de l'union civile sont maintenus et considérés comme des effets du mariage subséquent à compter de la date de l'union civile et le régime d'union civile des conjoints devient le régime matrimonial des époux, à moins que ceux-ci n'y aient apporté des modifications par contrat de mariage.

 

2002, c. 6, a. 27; 2004, c. 23, a. 7.

 

521.13.  Les conjoints peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union s'ils en règlent toutes les conséquences dans un accord.

 

La déclaration et l'accord doivent être reçus devant notaire et constatés dans des actes notariés en minute.

 

Le notaire ne peut recevoir la déclaration avant que l'accord ne soit constaté dans un contrat de transaction notarié. Au préalable, il doit informer les conjoints des conséquences de la dissolution et s'assurer que le consentement de ceux-ci est réel et que l'accord n'est pas contraire à des dispositions impératives ou à l'ordre public. Il peut, s'il l'estime approprié, les informer sur les services qu'il connaît et qui sont susceptibles de les aider à la conciliation.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.14.  Le contrat de transaction précise la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Cette date ne peut être antérieure à la démarche commune de dissolution ou à la date de cessation de la vie commune ni postérieure à la date à laquelle le contrat est reçu devant notaire.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.15.  La déclaration commune de dissolution précise le nom et le domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union; elle indique les dates et lieux où le contrat de transaction et la déclaration sont reçus ainsi que le numéro de la minute de chacun de ces actes.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.16.  La déclaration commune de dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d'un jugement de dissolution de l'union civile.

 

Outre sa notification au directeur de l'état civil, la déclaration notariée doit être transmise au dépositaire de la minute du contrat d'union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, sur la minute et sur toute copie qu'il en délivre, de la déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l'adresse du notaire qui l'a reçue. La déclaration et la transaction notariées doivent, en outre, être transmises à la Régie des rentes du Québec.

 

Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.17.  À défaut d'une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire ou lorsque les intérêts des enfants communs des conjoints sont en cause, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

 

Il incombe au tribunal de s'assurer que la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte, de favoriser la conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits. Il peut, pendant l'instance, décider de mesures provisoires, comme s'il s'agissait d'une séparation de corps.

 

Au moment où il prononce la dissolution ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des conjoints de verser des aliments à l'autre, statuer sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords conclus entre les conjoints.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.18.  La dissolution de l'union civile ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou le contrat d'union civile.

 

Elle laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

521.19.  La dissolution de l'union civile emporte la dissolution du régime d'union civile. Les effets de cette dissolution du régime, entre les conjoints, remontent au jour du décès, au jour où la déclaration commune de dissolution est reçue devant notaire ou, si les conjoints en ont convenu dans la transaction notariée, à la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Dans le cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, ils remontent au jour de la demande en justice, à moins que le tribunal ne les fasse remonter au jour où les conjoints ont cessé de faire vie commune.

 

La dissolution autrement que par décès rend caduques les donations à cause de mort qu'un conjoint a consenties à l'autre en considération de l'union civile. Elle ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux conjoints en considération de l'union, sous réserve que le tribunal peut, au moment où il prononce la dissolution, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine.

 

2002, c. 6, a. 27.

 

 

TITRE DEUXIÈME 

DE LA FILIATION

 

DISPOSITION GÉNÉRALE

 

522.  Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance.

 

1991, c. 64, a. 522.

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA FILIATION PAR LE SANG

 

 

SECTION I 

DES PREUVES DE LA FILIATION

 

 

§ 1. —  Du titre et de la possession d'état

 

523.  La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant.

 

À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit.

 

1991, c. 64, a. 523.

 

524.  La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.

 

1991, c. 64, a. 524.

 

 

§ 2. —  De la présomption de paternité

 

525.  L'enfant né pendant le mariage ou l'union civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le conjoint de sa mère.

 

Cette présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.

 

La présomption est également écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l'annulation du mariage ou de l'union civile, mais après le mariage ou l'union civile subséquent de sa mère.

 

1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28.

 

 

§ 3. —  De la reconnaissance volontaire

 

526.  Si la maternité ou la paternité ne peut être déterminée par application des articles qui précèdent, la filiation de l'enfant peut aussi être établie par reconnaissance volontaire.

 

1991, c. 64, a. 526.

 

527.  La reconnaissance de maternité résulte de la déclaration faite par une femme qu'elle est la mère de l'enfant.

 

La reconnaissance de paternité résulte de la déclaration faite par un homme qu'il est le père de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 527.

 

528.  La seule reconnaissance de maternité ou de paternité ne lie que son auteur.

 

1991, c. 64, a. 528.

 

529.  On ne peut contredire par la seule reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie et non infirmée en justice.

 

1991, c. 64, a. 529.

 

 

SECTION II 

DES ACTIONS RELATIVES À LA FILIATION

 

530.  Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à ce titre.

 

Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance.

 

1991, c. 64, a. 530.

 

531.  Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance.

 

Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l'enfant que dans un délai d'un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu'il n'ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 531.

 

532.  L'enfant dont la filiation n'est pas établie par un titre et une possession d'état conforme peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la paternité ou la maternité d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à leur égard par un titre et une possession d'état conforme.

 

Si l'enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit par la possession d'état, soit par l'effet de la présomption de paternité, l'action en réclamation d'état ne peut être exercée qu'à la condition d'être jointe à une action en contestation de l'état ainsi établi.

 

Les recours en désaveu ou en contestation d'état sont dirigés contre l'enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé.

 

1991, c. 64, a. 532.

 

533.  La preuve de la filiation pourra se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles que s'il y a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves pour en déterminer l'admission.

 

1991, c. 64, a. 533.

 

534.  Le commencement de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

 

1991, c. 64, a. 534.

 

535.  Tous les moyens de preuve sont admissibles pour s'opposer à une action relative à la filiation.

 

De même, sont recevables tous les moyens de preuve propres à établir que le mari ou le conjoint uni civilement n'est pas le père de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 535; 2002, c. 6, a. 29.

 

535.1.  Le tribunal saisi d'une action relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé, ordonner qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par l'action.

 

Toutefois, lorsque l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l'ordonnance.

 

Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l'analyse, de manière qu'elles portent le moins possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l'identité de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire l'analyse, à l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l'analyse.

 

Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse visée par l'ordonnance.

 

2002, c. 19, a. 5.

 

536.  Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des délais plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans, à compter du jour où l'enfant a été privé de l'état qui est réclamé ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.

 

Les héritiers de l'enfant décédé sans avoir réclamé son état, mais alors qu'il était encore dans les délais utiles pour le faire, peuvent agir dans les trois ans de son décès.

 

1991, c. 64, a. 536.

 

537.  Le décès du père présumé ou de la mère avant l'expiration du délai prévu pour le désaveu ou la contestation d'état n'éteint pas le droit d'action.

 

Toutefois, ce droit doit être exercé par les héritiers dans l'année qui suit le décès.

 

1991, c. 64, a. 537.

 

 

CHAPITRE PREMIER.1 

DE LA FILIATION DES ENFANTS NÉS D'UNE PROCRÉATION ASSISTÉE

 

538.  Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas partie au projet parental.

 

1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30.

 

538.1.  La filiation de l'enfant né d'une procréation assistée s'établit, comme une filiation par le sang, par l'acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit; celle-ci s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre l'enfant, la femme qui lui a donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le projet parental commun.

 

Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

 

2002, c. 6, a. 30.

 

538.2.  L'apport de forces génétiques au projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur de l'apport et l'enfant qui en est issu.

 

Cependant, lorsque l'apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l'année qui suit la naissance, entre l'auteur de l'apport et l'enfant. Pendant cette période, le conjoint de la femme qui a donné naissance à l'enfant ne peut, pour s'opposer à cette demande, invoquer une possession d'état conforme au titre.

 

2002, c. 6, a. 30.

 

538.3.  L'enfant, issu par procréation assistée d'un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance.

 

Cette présomption est écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.

 

La présomption est également écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300 jours de la fin de l'union, mais après le mariage ou l'union civile subséquent de la femme qui lui a donné naissance.

 

2002, c. 6, a. 30.

 

539.  Nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a pas eu formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l'enfant.

 

Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d'une filiation établie par application du présent chapitre.

 

1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30.

 

539.1.  Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.

 

2002, c. 6, a. 30.

 

540.  La personne qui, après avoir formé un projet parental commun hors mariage ou union civile, ne déclare pas, au registre de l'état civil, son lien de filiation avec l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers cet enfant et la mère de ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 540; 2002, c. 6, a. 30.

 

541.  Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue.

 

1991, c. 64, a. 541; 2002, c. 6, a. 30.

 

542.  Les renseignements nominatifs relatifs à la procréation médicalement assistée d'un enfant sont confidentiels.

 

Toutefois, lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé d'une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L'un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.

 

1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DE L'ADOPTION

 

 

SECTION I 

DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

 

 

§ 1. —  Dispositions générales

 

543.  L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.

 

Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.

 

1991, c. 64, a. 543.

 

544.  L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 544.

 

545.  Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.

 

Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.

 

1991, c. 64, a. 545.

 

546.  Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.

 

1991, c. 64, a. 546.

 

547.  L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint.

 

Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.

 

1991, c. 64, a. 547.

 

548.  Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins.

 

Il en est de même de leur rétractation.

 

1991, c. 64, a. 548.

 

 

§ 2. —  Du consentement de l'adopté

 

549.  L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

 

Toutefois, lorsque l'enfant de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu'il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 549.

 

550.  Le refus de l'enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 550.

 

 

§ 3. —  Du consentement des parents ou du tuteur

 

551.  Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre.

 

Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce dernier suffit.

 

1991, c. 64, a. 551.

 

552.  Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

 

1991, c. 64, a. 552.

 

553.  Si les deux parents sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l'enfant en est pourvu.

 

1991, c. 64, a. 553.

 

554.  Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à l'adoption de son enfant.

 

1991, c. 64, a. 554.

 

555.  Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans.

 

1991, c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.

 

556.  Le consentement à l'adoption entraîne de plein droit, jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis.

 

1991, c. 64, a. 556.

 

557.  Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.

 

L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation.

 

1991, c. 64, a. 557.

 

558.  Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les 30 jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 558.

 

 

§ 4. —  De la déclaration d'admissibilité à l'adoption

 

559.  Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption:

 

 1° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;

 

 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;

 

 3° L'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur;

 

 4° L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur.

 

1991, c. 64, a. 559.

 

560.  La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 560.

 

561.  L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.

 

1991, c. 64, a. 561.

 

562.  Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard.

 

1991, c. 64, a. 562.

 

 

§ 5. —  Des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec

 

563.  Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 563.

 

564.  Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées soit par l'adoptant, dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse, soit, à la demande de l'adoptant, par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un organisme agréé en vertu de la même loi.

 

1991, c. 64, a. 564.

 

565.  L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée judiciairement soit à l'étranger, soit au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Le jugement prononcé à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec.

 

1991, c. 64, a. 565.

 

 

SECTION II 

DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D'ADOPTION

 

566.  Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.

 

Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.

 

1991, c. 64, a. 566.

 

567.  Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s'il ne s'est pas écoulé 30 jours depuis qu'un consentement à l'adoption a été donné.

 

1991, c. 64, a. 567.

 

568.  Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés.

 

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

 

Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 568.

 

569.  L'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant, pendant la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans l'ordonnance.

 

Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang.

 

1991, c. 64, a. 569.

 

570.  Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 570.

 

571.  Si l'adoptant ne présente pas sa demande d'adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.

 

1991, c. 64, a. 571.

 

572.  Lorsque les effets de l'ordonnance de placement cessent sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d'office, la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement, l'exerce à nouveau.

 

1991, c. 64, a. 572.

 

573.  Le tribunal prononce l'adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.

 

1991, c. 64, a. 573.

 

574.  Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées.

 

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d'adoption a été rendu hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

 

La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.

 

1991, c. 64, a. 574.

 

575.  Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant décédé.

 

Il peut aussi reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec malgré le décès de l'adoptant.

 

1991, c. 64, a. 575.

 

576.  Le tribunal attribue à l'adopté les nom et prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d'origine.

 

1991, c. 64, a. 576.

 

 

SECTION III 

DES EFFETS DE L'ADOPTION

 

577.  L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.

 

L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.

 

1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32.

 

578.  L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

 

Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.

 

1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.

 

578.1.  Lorsque les parents de l'adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique avec l'enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux du père, s'il s'agit d'un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s'il s'agit d'un couple de sexe féminin. L'adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à l'autre parent.

 

Lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec l'enfant, le jugement d'adoption détermine les droits et obligations de chacun.

 

2002, c. 6, a. 34.

 

579.  Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.

 

Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.

 

1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.

 

580.  L'adoption prononcée en faveur d'adoptants dont l'un est décédé après l'ordonnance de placement produit ses effets à compter de l'ordonnance.

 

1991, c. 64, a. 580.

 

581.  La reconnaissance d'un jugement d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec.

 

1991, c. 64, a. 581.

 

 

SECTION IV 

DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D'ADOPTION

 

582.  Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.

 

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.

 

1991, c. 64, a. 582.

 

583.  L'adopté majeur ou l'adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

 

L'adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti.

 

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.

 

1991, c. 64, a. 583.

 

584.  Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches parents s'il est privé des renseignements qu'il requiert, le tribunal peut permettre que l'adopté obtienne ces renseignements.

 

L'un des proches parents de l'adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.

 

1991, c. 64, a. 584.

 

 

TITRE TROISIÈME 

DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

 

585.  Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

 

1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36.

 

586.  Le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.

 

Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l'enfant ne s'y oppose.

 

Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l'enfant ou au parent de l'enfant majeur qui exerce le recours pour lui.

 

1991, c. 64, a. 586; 2004, c. 5, a. 2.

 

587.  Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

 

1991, c. 64, a. 587.

 

587.1.  En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.

 

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.

 

1996, c. 68, a. 1.

 

587.2.  Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.

 

La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.

 

Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

 

1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3.

 

587.3.  Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.

 

1996, c. 68, a. 1.

 

588.  Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.

 

Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.

 

1991, c. 64, a. 588.

 

589.  Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

 

1991, c. 64, a. 589.

 

590.  Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

 

Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.

 

1991, c. 64, a. 590.

 

591.  Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l'hypothèque légale, une sûreté suffisante pour le paiement des aliments ou ordonner la constitution d'une fiducie destinée à garantir ce paiement.

 

1991, c. 64, a. 591.

 

592.  Le débiteur qui offre de recevoir chez lui son créancier alimentaire peut, si les circonstances s'y prêtent, être dispensé du paiement des aliments ou d'une partie de ceux-ci.

 

1991, c. 64, a. 592.

 

593.  Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.

 

Le tribunal fixe le montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause.

 

1991, c. 64, a. 593.

 

594.  Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient indexés ou non, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient.

 

Toutefois, s'il ordonne le paiement d'une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s'il n'a pas été exécuté.

 

1991, c. 64, a. 594.

 

595.  On peut réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l'année écoulée.

 

Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure.

 

1991, c. 64, a. 595.

 

596.  Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de leur paiement.

 

Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire.

 

1991, c. 64, a. 596.

 

 

TITRE QUATRIÈME 

DE L'AUTORITÉ PARENTALE

 

597.  L'enfant, à tout âge, doit respect à ses père et mère.

 

1991, c. 64, a. 597.

 

598.  L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

 

1991, c. 64, a. 598.

 

599.  Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

 

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

 

1991, c. 64, a. 599.

 

600.  Les père et mère exercent ensemble l'autorité parentale.

 

Si l'un d'eux décède, est déchu de l'autorité parentale ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, l'autorité est exercée par l'autre.

 

1991, c. 64, a. 600.

 

601.  Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 601.

 

602.  Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale, quitter son domicile.

 

1991, c. 64, a. 602.

 

603.  À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre.

 

1991, c. 64, a. 603.

 

604.  En cas de difficultés relatives à l'exercice de l'autorité parentale, le titulaire de l'autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.

 

1991, c. 64, a. 604.

 

605.  Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

 

1991, c. 64, a. 605.

 

606.  La déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l'égard des père et mère, de l'un d'eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient une telle mesure.

 

Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d'une demande de retrait.

 

1991, c. 64, a. 606.

 

607.  Le tribunal peut, au moment où il prononce la déchéance, le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice, désigner la personne qui exercera l'autorité parentale ou l'un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle avant de procéder à cette désignation ou, si l'intérêt de l'enfant l'exige, à la nomination d'un tuteur.

 

1991, c. 64, a. 607.

 

608.  La déchéance s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 608.

 

609.  La déchéance emporte pour l'enfant dispense de l'obligation alimentaire, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Cette dispense peut néanmoins, si les circonstances le justifient, être levée après la majorité.

 

1991, c. 64, a. 609.

 

610.  Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une déchéance ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l'autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l'adoption.

 

1991, c. 64, a. 610.

 

611.  Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

 

À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 611.

 

612.  Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient.

 

1991, c. 64, a. 612.