LIVRE SIXI�ME
DES PRIORIT�S ET DES HYPOTH�QUES
TITRE PREMIER
DU GAGE COMMUN DES CR�ANCIERS
2644. Les biens du d�biteur sont affect�s � l'ex�cution de ses obligations et constituent le gage commun de ses cr�anciers.
1991, c. 64, a. 2644.
2645. Quiconque est oblig� personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, pr�sents et � venir, � l'exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division de patrimoine permise par la loi.
Toutefois, le d�biteur peut convenir avec son cr�ancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils d�signent.
1991, c. 64, a. 2645.
2646. Les cr�anciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur d�biteur.
En cas de concours entre les cr�anciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur cr�ance, � moins qu'il n'y ait entre eux des causes l�gitimes de pr�f�rence.
1991, c. 64, a. 2646.
2647. Les causes l�gitimes de pr�f�rence sont les priorit�s et les hypoth�ques.
1991, c. 64, a. 2647.
2648. Peuvent �tre soustraits � la saisie, dans les limites fix�es par le Code de proc�dure civile, les meubles du d�biteur qui garnissent sa r�sidence principale, servent � l'usage du m�nage et sont n�cessaires � la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.
Peuvent l'�tre aussi, dans les limites ainsi fix�es, les instruments de travail n�cessaires � l'exercice personnel d'une activit� professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un cr�ancier d�tenant une hypoth�que sur ceux-ci.
1991, c. 64, a. 2648.
2649. La stipulation d'insaisissabilit� est sans effet, � moins qu'elle ne soit faite dans un acte � titre gratuit et qu'elle ne soit temporaire et justifi�e par un int�r�t s�rieux et l�gitime; n�anmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure pr�vue au Code de proc�dure civile.
Elle n'est opposable aux tiers que si elle est publi�e au registre appropri�.
1991, c. 64, a. 2649.
TITRE DEUXI�ME
DES PRIORIT�S
2650. Est prioritaire la cr�ance � laquelle la loi attache, en faveur d'un cr�ancier, le droit d'�tre pr�f�r� aux autres cr�anciers, m�me hypoth�caires, suivant la cause de sa cr�ance.
La priorit� est indivisible.
1991, c. 64, a. 2650.
2651. Les cr�ances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgr� toute convention contraire, colloqu�es dans cet ordre:
1� Les frais de justice et toutes les d�penses faites dans l'int�r�t commun;
2� La cr�ance du vendeur impay� pour le prix du meuble vendu � une personne physique qui n'exploite pas une entreprise;
3� Les cr�ances de ceux qui ont un droit de r�tention sur un meuble, pourvu que ce droit subsiste;
4� Les cr�ances de l'�tat pour les sommes dues en vertu des lois fiscales;
5� Les cr�ances des municipalit�s et des commissions scolaires pour les imp�ts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de m�me que celles des municipalit�s, sp�cialement pr�vues par les lois qui leur sont applicables, pour les taxes autres que fonci�res sur les immeubles et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues.
1991, c. 64, a. 2651; 1999, c. 90, a. 41.
2652. La cr�ance prioritaire couvrant les frais de justice et les d�penses faites dans l'int�r�t commun peut �tre ex�cut�e sur les biens meubles ou immeubles.
1991, c. 64, a. 2652.
2653. La cr�ance prioritaire de l'�tat pour les sommes dues en vertu des lois fiscales peut �tre ex�cut�e sur les biens meubles.
1991, c. 64, a. 2653.
2654. Le cr�ancier qui proc�de � une saisie-ex�cution ou celui qui, titulaire d'une hypoth�que mobili�re, a inscrit un pr�avis d'exercice de ses droits hypoth�caires, peut demander � l'�tat de d�noncer le montant de sa cr�ance prioritaire. Cette demande doit �tre inscrite et la preuve de sa notification pr�sent�e au bureau de la publicit� des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, l'�tat doit d�noncer et inscrire, au registre des droits personnels et r�els mobiliers, le montant de sa cr�ance; cette d�nonciation n'a pas pour effet de limiter la priorit� de l'�tat au montant inscrit.
1991, c. 64, a. 2654.
2654.1. Les cr�ances prioritaires des municipalit�s et des commissions scolaires pour les imp�ts fonciers sont constitutives d'un droit r�el.
Elles conf�rent � leur titulaire le droit de suivre les biens qui y sont assujettis en quelques mains qu'ils soient.
1999, c. 90, a. 42.
2655. Les cr�ances prioritaires sont opposables aux autres cr�anciers, ou � tous les tiers lorsqu'elles sont constitutives d'un droit r�el, sans qu'il soit n�cessaire de les publier.
1991, c. 64, a. 2655; 1999, c. 90, a. 43.
2656. Outre leur action personnelle ou r�elle, le cas �ch�ant, et les mesures provisionnelles pr�vues au Code de proc�dure civile, les cr�anciers prioritaires peuvent, pour faire valoir et r�aliser leur priorit�, exercer les recours que leur conf�re la loi.
1991, c. 64, a. 2656; 1999, c. 90, a. 44.
2657. Les cr�ances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypoth�ques mobili�res ou immobili�res, quelle que soit leur date.
Si elles prennent le m�me rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des cr�ances.
1991, c. 64, a. 2657.
2658. Lorsqu'il y a lieu � distribution ou � collocation entre plusieurs cr�anciers prioritaires, celui dont la cr�ance est ind�termin�e ou non liquid�e, ou suspendue par une condition, est colloqu� suivant son rang, sujet cependant aux conditions prescrites par le Code de proc�dure civile.
1991, c. 64, a. 2658.
2659. La priorit� accord�e par la loi � certaines cr�ances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui en est la cause s'�teint.
1991, c. 64, a. 2659.
TITRE
TROISI�ME
DES HYPOTH�QUES
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS G�N�RALES
SECTION I
DE LA NATURE DE L'HYPOTH�QUE
2660. L'hypoth�que est un droit r�el sur un bien, meuble ou immeuble, affect� � l'ex�cution d'une obligation; elle conf�re au cr�ancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'�tre alors pr�f�r� sur le produit de cette vente suivant le rang fix� dans le pr�sent code.
1991, c. 64, a. 2660.
2661. L'hypoth�que n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'ex�cution subsiste.
1991, c. 64, a. 2661.
2662. L'hypoth�que est indivisible et subsiste en entier sur tous les biens qui sont grev�s, sur chacun d'eux et sur chaque partie de ces biens, malgr� la divisibilit� du bien ou de l'obligation.
1991, c. 64, a. 2662.
2663. L'hypoth�que doit �tre publi�e, conform�ment au pr�sent livre ou au livre De la publicit� des droits, pour que les droits hypoth�caires qu'elle conf�re soient opposables aux tiers.
1991, c. 64, a. 2663.
SECTION II
DES ESP�CES D'HYPOTH�QUE
2664. L'hypoth�que n'a lieu que dans les conditions et suivant les formes autoris�es par la loi.
Elle est conventionnelle ou l�gale.
1991, c. 64, a. 2664.
2665. L'hypoth�que est mobili�re ou immobili�re, selon qu'elle gr�ve un meuble ou un immeuble, ou une universalit� soit mobili�re, soit immobili�re.
L'hypoth�que mobili�re a lieu avec d�possession ou sans d�possession du meuble hypoth�qu�. Lorsqu'elle a lieu avec d�possession, elle est aussi appel�e gage.
1991, c. 64, a. 2665.
SECTION III
DE L'OBJET ET DE L'�TENDUE DE L'HYPOTH�QUE
2666. L'hypoth�que gr�ve soit un ou plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un ensemble de biens compris dans une universalit�.
1991, c. 64, a. 2666.
2667. L'hypoth�que garantit, outre le capital, les int�r�ts qu'il produit et les frais, autres que les honoraires extrajudiciaires, l�gitimement engag�s pour les recouvrer ou pour conserver le bien grev�.
1991, c. 64, a. 2667; 2002, c. 19, a. 11.
2668. L'hypoth�que ne peut grever des biens insaisissables.
Elle ne peut non plus grever les meubles du d�biteur qui garnissent sa r�sidence principale, servent � l'usage du m�nage et sont n�cessaires � la vie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 2668.
2669. L'hypoth�que constitu�e sur la nue-propri�t� ne s'�tend pas � la pleine propri�t� lors de l'extinction du d�membrement du droit de propri�t�.
1991, c. 64, a. 2669.
2670. L'hypoth�que sur le bien d'autrui ou sur un bien � venir ne gr�ve ce bien qu'� compter du moment o� le constituant devient le titulaire du droit hypoth�qu�.
1991, c. 64, a. 2670.
2671. L'hypoth�que s'�tend � tout ce qui s'unit au bien par accession.
1991, c. 64, a. 2671.
2672. Les meubles grev�s d'hypoth�que qui sont, � demeure, mat�riellement attach�s ou r�unis � l'immeuble, sans perdre leur individualit� et sans y �tre incorpor�s, sont consid�r�s, pour l'ex�cution de l'hypoth�que, conserver leur nature mobili�re tant que subsiste l'hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2672.
2673. L'hypoth�que subsiste sur le meuble nouveau qui r�sulte de la transformation d'un bien grev� d'hypoth�que et s'�tend � celui qui r�sulte du m�lange ou de l'union de plusieurs meubles dont certains sont ainsi grev�s. Celui qui acquiert la propri�t� du nouveau bien, notamment par application des r�gles de l'accession mobili�re, est tenu de cette hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2673.
2674. L'hypoth�que qui gr�ve une universalit� de biens subsiste mais se reporte sur le bien de m�me nature qui remplace celui qui a �t� ali�n� dans le cours des activit�s de l'entreprise.
Celle qui gr�ve un bien individualis� ainsi ali�n� se reporte sur le bien qui le remplace, par l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau bien.
Si aucun bien ne remplace le bien ali�n�, l'hypoth�que ne subsiste et n'est report�e que sur les sommes d'argent provenant de l'ali�nation, pourvu que celles-ci puissent �tre identifi�es.
1991, c. 64, a. 2674.
2675. L'hypoth�que qui gr�ve une universalit� de biens subsiste, malgr� la perte des biens hypoth�qu�s, lorsque le d�biteur ou le constituant les remplace dans un d�lai qui, eu �gard � la quantit� et � la nature de ces biens, rev�t un caract�re raisonnable.
1991, c. 64, a. 2675.
2676. L'hypoth�que qui gr�ve une universalit� de cr�ances ne s'�tend pas aux nouvelles cr�ances de celui qui a constitu� l'hypoth�que, quand celles-ci r�sultent de la vente de ses autres biens, faite par un tiers dans l'exercice de ses droits.
Elle ne s'�tend pas, non plus, � la cr�ance qui r�sulte d'un contrat d'assurance sur les autres biens du constituant.
1991, c. 64, a. 2676.
2677. L'hypoth�que sur des actions du capital-actions d'une personne morale subsiste sur les actions ou autres valeurs mobili�res re�ues ou �mises lors de l'achat, du rachat, de la conversion ou de l'annulation, ou d'une autre transformation des actions hypoth�qu�es, si son inscription est renouvel�e sur les actions ou les autres valeurs re�ues ou �mises.
Le cr�ancier ne peut s'opposer � ces transformations en raison de son hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2677.
2678. Lorsque ce qui est d� au cr�ancier fait l'objet d'offres r�elles ou d'une consignation selon les termes du pr�sent code, le tribunal peut, � la demande du d�biteur qui les fait, autoriser le report de l'hypoth�que sur le bien offert ou consign�, et permettre la r�duction du montant initialement inscrit.
D�s lors que la r�duction du montant initial est inscrite au registre appropri�, le d�biteur ne peut plus retirer ses offres ou le bien consign�.
1991, c. 64, a. 2678.
2679. L'hypoth�que sur une partie indivise d'un bien subsiste si, par le partage ou par un autre acte d�claratif ou attributif de propri�t�, le constituant ou son ayant cause conserve des droits sur quelque partie de ce bien, sous r�serve des dispositions du livre Des successions.
Si le constituant ne conserve aucun droit sur le bien, l'hypoth�que subsiste n�anmoins, mais elle est report�e, selon son rang, sur le prix de la cession qui revient au constituant, sur le paiement r�sultant de l'exercice d'un droit de retrait ou d'un pacte de pr�f�rence, ou sur la soulte payable au constituant.
1991, c. 64, a. 2679.
2680. Lorsqu'il y a lieu � distribution ou � collocation entre plusieurs cr�anciers hypoth�caires, celui dont la cr�ance est ind�termin�e ou non liquid�e, ou suspendue par une condition, est colloqu� suivant son rang, sujet cependant aux conditions prescrites par le Code de proc�dure civile.
1991, c. 64, a. 2680.
CHAPITRE
DEUXI�ME
DE L'HYPOTH�QUE CONVENTIONNELLE
SECTION I
DU CONSTITUANT DE L'HYPOTH�QUE
2681. L'hypoth�que conventionnelle ne peut �tre consentie que par celui qui a la capacit� d'ali�ner les biens qu'il y soumet.
Elle peut �tre consentie par le d�biteur de l'obligation qu'elle garantit ou par un tiers.
1991, c. 64, a. 2681.
2682. Celui qui n'a sur un bien qu'un droit conditionnel ou susceptible d'�tre frapp� de nullit� ne peut consentir qu'une hypoth�que sujette � la m�me condition ou nullit�.
1991, c. 64, a. 2682.
2683. � moins qu'elle n'exploite une entreprise et que l'hypoth�que ne gr�ve les biens de l'entreprise, une personne physique ne peut consentir une hypoth�que mobili�re sans d�possession que dans les conditions et sur les v�hicules routiers et autres biens meubles d�termin�s par r�glement.
L'acte constitutif de l'hypoth�que est, s'il s'agit d'un acte accessoire � un contrat de consommation, assujetti aux r�gles de forme et de contenu pr�vues par le pr�sent livre ou par r�glement.
1991, c. 64, a. 2683; 1998, c. 5, a. 9.
2684. Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypoth�que sur une universalit� de biens, meubles ou immeubles, pr�sents ou � venir, corporels ou incorporels.
Celui qui exploite l'entreprise peut, ainsi, hypoth�quer les animaux, l'outillage ou le mat�riel d'�quipement professionnel, les cr�ances et comptes clients, les brevets et marques de commerce, ou encore les meubles corporels qui font partie de l'actif de l'une ou l'autre de ses entreprises et qui sont d�tenus afin d'�tre vendus, lou�s ou trait�s dans le processus de fabrication ou de transformation d'un bien destin� � la vente, � la location ou � la prestation de services.
1991, c. 64, a. 2684.
2685. Seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypoth�que sur un meuble repr�sent� par un connaissement.
1991, c. 64, a. 2685.
2686. Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypoth�que ouverte sur les biens de l'entreprise.
1991, c. 64, a. 2686.
SECTION II
DE L'OBLIGATION GARANTIE PAR HYPOTH�QUE
2687. L'hypoth�que peut �tre consentie pour quelque obligation que ce soit.
1991, c. 64, a. 2687.
2688. L'hypoth�que constitu�e pour garantir le paiement d'une somme d'argent est valable, encore qu'au moment de sa constitution le d�biteur n'ait pas re�u ou n'ait re�u que partiellement la prestation en raison de laquelle il s'est oblig�.
Cette r�gle s'applique, notamment, en mati�re d'ouverture de cr�dit ou d'�mission d'obligations et autres titres d'emprunt.
1991, c. 64, a. 2688.
2689. L'acte constitutif d'hypoth�que doit indiquer la somme d�termin�e pour laquelle elle est consentie.
Cette r�gle s'applique alors m�me que l'hypoth�que est constitu�e pour garantir l'ex�cution d'une obligation dont la valeur ne peut �tre d�termin�e ou est incertaine.
1991, c. 64, a. 2689.
2690. La somme pour laquelle l'hypoth�que est consentie n'est pas consid�r�e ind�termin�e si l'acte, plut�t que de stipuler un taux fixe d'int�r�t, contient les �l�ments n�cessaires � la d�termination du taux d'int�r�t effectif de cette somme.
1991, c. 64, a. 2690.
2691. Si le cr�ancier refuse de remettre les sommes d'argent qu'il s'est engag� � pr�ter et en garantie desquelles il d�tient une hypoth�que, le d�biteur ou le constituant peut obtenir, aux frais du cr�ancier, la r�duction ou la radiation de l'hypoth�que, sur paiement, en ce dernier cas, des seules sommes alors dues.
1991, c. 64, a. 2691.
2692. L'hypoth�que qui garantit le paiement des obligations ou autres titres d'emprunt, �mis par le fiduciaire, la soci�t� en commandite ou la personne morale autoris�e � le faire en vertu de la loi, doit, � peine de nullit� absolue, �tre constitu�e par acte notari� en minute, en faveur du fond� de pouvoir des cr�anciers.
1991, c. 64, a. 2692.
SECTION III
DE L'HYPOTH�QUE IMMOBILI�RE
2693. L'hypoth�que immobili�re doit, � peine de nullit� absolue, �tre constitu�e par acte notari� en minute.
1991, c. 64, a. 2693.
2694. L'hypoth�que immobili�re n'est valable qu'autant que l'acte constitutif d�signe de fa�on pr�cise le bien hypoth�qu�.
1991, c. 64, a. 2694.
2695. Sont consid�r�es comme immobili�res l'hypoth�que des loyers, pr�sents et � venir, que produit un immeuble, et celle des indemnit�s vers�es en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers.
Ces hypoth�ques sont publi�es au registre foncier.
1991, c. 64, a. 2695.
SECTION IV
DE L'HYPOTH�QUE MOBILl�RE
� 1. � Dispositions particuli�res � l'hypoth�que mobili�re sans d�possession
2696. L'hypoth�que mobili�re sans d�possession doit, � peine de nullit� absolue, �tre constitu�e par �crit.
1991, c. 64, a. 2696.
2697. L'acte constitutif d'une hypoth�que mobili�re doit contenir une description suffisante du bien qui en est l'objet ou, s'il s'agit d'une universalit� de meubles, l'indication de la nature de cette universalit�.
1991, c. 64, a. 2697.
2698. L'hypoth�que mobili�re grevant les fruits et les produits du sol, ainsi que les mat�riaux ou d'autres choses qui font partie int�grante d'un immeuble, prend effet au moment o� ceux-ci deviennent des meubles ayant une entit� distincte. Elle prend rang � compter de son inscription au registre des droits personnels et r�els mobiliers.
1991, c. 64, a. 2698.
2699. L'hypoth�que mobili�re qui gr�ve des biens repr�sent�s par un connaissement ou un autre titre n�gociable ou qui gr�ve des cr�ances est opposable aux cr�anciers du constituant depuis le moment o� le cr�ancier a ex�cut� sa prestation, si elle est inscrite dans les 10 jours qui suivent.
1991, c. 64, a. 2699.
2700. L'hypoth�que mobili�re sur un bien qui n'est pas ali�n� dans le cours des activit�s de l'entreprise et qui n'est pas inscrite sur une fiche �tablie sous la description de ce bien est conserv�e par la production au registre des droits personnels et r�els mobiliers, d'un avis de conservation de l'hypoth�que.
Cet avis doit �tre inscrit dans les 15 jours qui suivent le moment o� le cr�ancier a �t� inform�, par �crit, du transfert du bien et du nom de l'acqu�reur ou le moment o� il a consenti par �crit � ce transfert; dans le m�me d�lai, le cr�ancier transmet une copie de l'avis � l'acqu�reur.
L'avis doit indiquer le nom du d�biteur ou du constituant, de m�me que celui de l'acqu�reur, et contenir une description du bien.
1991, c. 64, a. 2700; 1998, c. 5, a. 10.
2701. L'hypoth�que mobili�re assum�e par un acqu�reur peut �tre publi�e.
1991, c. 64, a. 2701.
� 2. � Dispositions particuli�res � l'hypoth�que mobili�re avec d�possession
2702. L'hypoth�que mobili�re avec d�possession est constitu�e par la remise du bien ou du titre au cr�ancier ou, si le bien est d�j� entre ses mains, par le maintien de la d�tention, du consentement du constituant, afin de garantir sa cr�ance.
1991, c. 64, a. 2702.
2703. L'hypoth�que mobili�re avec d�possession est publi�e par la d�tention du bien ou du titre qu'exerce le cr�ancier, et elle ne le demeure que si la d�tention est continue.
1991, c. 64, a. 2703.
2704. La d�tention demeure continue m�me si son exercice est emp�ch� par le fait d'un tiers, sans que le cr�ancier y ait consenti, ou m�me si cet exercice est interrompu, temporairement, par la remise du bien ou du titre au constituant, ou � un tiers, afin qu'il l'�value, le r�pare, le transforme ou l'am�liore.
1991, c. 64, a. 2704.
2705. Le cr�ancier peut, avec l'accord du constituant, exercer sa d�tention par l'interm�diaire d'un tiers, mais, en ce cas, la d�tention par le tiers n'�quivaut � publicit� qu'� compter du moment o� celui-ci re�oit une preuve �crite de l'hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2705.
2706. Le cr�ancier qui est emp�ch� d'exercer sa d�tention peut revendiquer le bien de celui qui le d�tient, � moins que l'emp�chement ne r�sulte de l'exercice, par un autre cr�ancier, de ses droits hypoth�caires ou d'une proc�dure de saisie-ex�cution.
1991, c. 64, a. 2706.
2707. L'hypoth�que mobili�re avec d�possession peut �tre, post�rieurement � sa constitution, publi�e par inscription, pourvu qu'il n'y ait pas interruption de publicit�.
1991, c. 64, a. 2707.
2708. L'hypoth�que mobili�re qui gr�ve des biens repr�sent�s par un connaissement ou un autre titre n�gociable ou qui gr�ve des cr�ances, est opposable aux cr�anciers du constituant depuis le moment o� le cr�ancier a ex�cut� sa prestation, si le titre lui est remis dans les 10 jours qui suivent.
1991, c. 64, a. 2708.
2709. Si le titre est n�gociable par endossement et d�livrance, ou par d�livrance seulement, la remise au cr�ancier a lieu par l'endossement et la d�livrance, ou par la d�livrance seulement.
1991, c. 64, a. 2709.
� 3. � Dispositions particuli�res � l'hypoth�que mobili�re sur des cr�ances
2710. L'hypoth�que mobili�re qui gr�ve une cr�ance que d�tient le constituant contre un tiers, ou une universalit� de cr�ances, peut �tre constitu�e avec ou sans d�possession.
Cependant, dans l'un et l'autre cas, le cr�ancier ne peut faire valoir son hypoth�que � l'encontre des d�biteurs des cr�ances hypoth�qu�es tant qu'elle ne leur est pas rendue opposable de la m�me mani�re qu'une cession de cr�ance.
1991, c. 64, a. 2710.
2711. L'hypoth�que qui gr�ve une universalit� de cr�ances doit, m�me lorsqu'elle est constitu�e par la remise du titre au cr�ancier, �tre inscrite au registre appropri�.
1991, c. 64, a. 2711.
2712. L'hypoth�que qui gr�ve une cr�ance que d�tient le constituant contre un tiers, cr�ance qui est elle-m�me garantie par une hypoth�que inscrite, doit �tre publi�e par inscription; le cr�ancier doit remettre une copie d'un �tat certifi� de l'inscription au d�biteur de la cr�ance hypoth�qu�e.
1991, c. 64, a. 2712.
2713. Dans tous les cas, le cr�ancier ou le constituant peut, en mettant l'autre en cause, intenter une action en recouvrement d'une cr�ance hypoth�qu�e.
1991, c. 64, a. 2713.
� 4. � Dispositions particuli�res � l'hypoth�que mobili�re sur navire, cargaison ou fret
2714. L'hypoth�que mobili�re qui gr�ve un navire n'a d'effet que si, au moment o� elle est publi�e, le navire qui en fait l'objet n'est pas immatricul� en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou en vertu d'une loi �trang�re �quivalente.
L'hypoth�que peut aussi �tre constitu�e sur la cargaison d'un navire immatricul� ou sur le fret, que les biens soient ou non � bord, mais elle est alors assujettie, le cas �ch�ant, aux droits que d'autres personnes peuvent avoir sur les biens en vertu de telles lois.
1991, c. 64, a. 2714.
SECTION V
DE L'HYPOTH�QUE OUVERTE
2715. L'hypoth�que ouverte est celle dont certains des effets sont suspendus jusqu'au moment o�, le d�biteur ou le constituant ayant manqu� � ses obligations, le cr�ancier provoque la cl�ture de l'hypoth�que en leur signifiant un avis d�non�ant le d�faut et la cl�ture de l'hypoth�que.
Le caract�re ouvert de l'hypoth�que doit �tre express�ment stipul� dans l'acte.
1991, c. 64, a. 2715.
2716. Il est n�cessaire pour que l'hypoth�que ouverte produise ses effets qu'elle ait �t� publi�e au pr�alable et, dans le cas d'une affectation de biens immeubles, qu'elle ait �t� inscrite contre chacun des biens.
Elle n'est opposable aux tiers que par l'inscription de l'avis de cl�ture.
1991, c. 64, a. 2716.
2717. Les conditions ou restrictions stipul�es � l'acte constitutif quant au droit du constituant d'ali�ner, d'hypoth�quer ou de disposer des biens grev�s ont effet entre les parties avant m�me la cl�ture.
1991, c. 64, a. 2717.
2718. L'hypoth�que ouverte qui gr�ve plusieurs cr�ances produit ses effets � l'�gard des d�biteurs des cr�ances hypoth�qu�es d�s l'inscription de l'avis de cl�ture, � condition que cet avis soit publi� dans un journal distribu� dans la localit� de la derni�re adresse connue du constituant de l'hypoth�que ouverte ou, si celui-ci exploite une entreprise, dans la localit� o� son principal �tablissement est situ�.
La publication de l'avis n'est pas n�cessaire si l'hypoth�que et l'avis de cl�ture sont rendus opposables aux d�biteurs des cr�ances hypoth�qu�es, de la m�me mani�re qu'une cession de cr�ance.
1991, c. 64, a. 2718.
2719. L'hypoth�que ouverte emporte, par sa cl�ture, les effets d'une hypoth�que, mobili�re ou immobili�re, � l'�gard des droits que le constituant peut encore avoir, � ce moment, dans les biens grev�s; si, parmi ceux-ci, se trouve une universalit�, elle gr�ve aussi les biens acquis par le constituant apr�s la cl�ture.
1991, c. 64, a. 2719.
2720. La vente d'entreprise consentie par le constituant n'est pas opposable au titulaire de l'hypoth�que ouverte; il en est de m�me de la fusion ou de la r�organisation dont l'entreprise fait l'objet.
1991, c. 64, a. 2720.
2721. Le cr�ancier titulaire d'une hypoth�que ouverte grevant une universalit� de biens peut, � compter de l'inscription de l'avis de cl�ture, prendre possession des biens pour les administrer, par pr�f�rence � tout autre cr�ancier qui n'aurait publi� son hypoth�que qu'apr�s l'inscription de l'hypoth�que ouverte.
1991, c. 64, a. 2721.
2722. Lorsque plusieurs hypoth�ques ouvertes gr�vent les m�mes biens, la cl�ture de l'une d'elles permet aux autres cr�anciers d'inscrire eux-m�mes un avis de cl�ture au bureau de la publicit� des droits.
1991, c. 64, a. 2722.
2723. Lorsqu'il est rem�di� au d�faut du d�biteur, le cr�ancier requiert l'officier de la publicit� des droits de radier l'avis de cl�ture.
Les effets de la cl�ture cessent � compter de cette radiation et les effets de l'hypoth�que sont � nouveau suspendus.
1991, c. 64, a. 2723; 2000, c. 42, a. 4.
CHAPITRE
TROISI�ME
DE L'HYPOTH�QUE L�GALE
2724. Les seules cr�ances qui peuvent donner lieu � une hypoth�que l�gale sont les suivantes:
1� Les cr�ances de l'�tat pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres cr�ances de l'�tat ou de personnes morales de droit public, sp�cialement pr�vues dans les lois particuli�res;
2� Les cr�ances des personnes qui ont particip� � la construction ou � la r�novation d'un immeuble;
3� La cr�ance du syndicat des copropri�taires pour le paiement des charges communes et des contributions au fonds de pr�voyance;
4� Les cr�ances qui r�sultent d'un jugement.
1991, c. 64, a. 2724.
2725. Les hypoth�ques l�gales de l'�tat, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de m�me que les hypoth�ques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles.
Ces hypoth�ques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre appropri�. La r�quisition d'inscription se fait par la pr�sentation d'un avis qui indique la loi cr�ant l'hypoth�que, les biens du d�biteur sur lesquels le cr�ancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la cr�ance. L'avis doit �tre signifi� au d�biteur.
L'inscription, par l'�tat, d'une hypoth�que l�gale mobili�re pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l'emp�che pas de se pr�valoir plut�t de sa cr�ance prioritaire.
1991, c. 64, a. 2725.
2726. L'hypoth�que l�gale en faveur des personnes qui ont particip� � la construction ou � la r�novation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des architecte, ing�nieur, fournisseur de mat�riaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, � raison des travaux demand�s par le propri�taire de l'immeuble, ou � raison des mat�riaux ou services qu'ils ont fournis ou pr�par�s pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit n�cessaire de la publier.
1991, c. 64, a. 2726.
2727. L'hypoth�que l�gale en faveur des personnes qui ont particip� � la construction ou � la r�novation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas �t� publi�e, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux.
Elle est conserv�e si, avant l'expiration de ce d�lai, il y a eu inscription d'un avis d�signant l'immeuble grev� et indiquant le montant de la cr�ance. Cet avis doit �tre signifi� au propri�taire de l'immeuble.
Elle s'�teint six mois apr�s la fin des travaux � moins que, pour conserver l'hypoth�que, le cr�ancier ne publie une action contre le propri�taire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un pr�avis d'exercice d'un droit hypoth�caire.
1991, c. 64, a. 2727.
2728. L'hypoth�que garantit la plus-value donn�e � l'immeuble par les travaux, mat�riaux ou services fournis ou pr�par�s pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-m�mes contract� avec le propri�taire, elle est limit�e aux travaux, mat�riaux ou services qui suivent la d�nonciation �crite du contrat au propri�taire. L'ouvrier n'est pas tenu de d�noncer son contrat.
1991, c. 64, a. 2728.
2729. L'hypoth�que l�gale du syndicat des copropri�taires gr�ve la fraction du copropri�taire en d�faut, pendant plus de 30 jours, de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de pr�voyance; elle n'est acquise qu'� compter de l'inscription d'un avis indiquant la nature de la r�clamation, le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant pr�vu pour les charges et cr�ances de l'ann�e financi�re en cours et celles des deux ann�es qui suivent.
1991, c. 64, a. 2729.
2730. Tout cr�ancier en faveur de qui un tribunal ayant comp�tence au Qu�bec a rendu un jugement portant condamnation � verser une somme d'argent, peut acqu�rir une hypoth�que l�gale sur un bien, meuble ou immeuble, de son d�biteur.
Il l'acquiert par l'inscription d'un avis d�signant le bien grev� par l'hypoth�que et indiquant le montant de l'obligation, et, s'il s'agit de rente ou d'aliments, le montant des versements et, le cas �ch�ant, l'indice d'indexation. L'avis est pr�sent� avec une copie du jugement; il doit �tre signifi� au d�biteur.
1991, c. 64, a. 2730; 2000, c. 42, a. 5.
2731. � moins que l'hypoth�que l�gale ne soit celle de l'�tat ou d'une personne morale de droit public, le tribunal peut, � la demande du propri�taire du bien grev� d'une hypoth�que l�gale, d�terminer le bien que l'hypoth�que pourra grever, r�duire le nombre de ces biens ou permettre au requ�rant de substituer � cette hypoth�que une autre s�ret� suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l'inscription de l'hypoth�que l�gale.
1991, c. 64, a. 2731.
2732. Le cr�ancier qui a inscrit son hypoth�que l�gale conserve son droit de suite sur le bien meuble qui n'est pas ali�n� dans le cours des activit�s d'une entreprise, de la m�me mani�re que s'il �tait titulaire d'une hypoth�que conventionnelle.
1991, c. 64, a. 2732.
CHAPITRE
QUATRI�ME
DE CERTAINS EFFETS DE L'HYPOTH�QUE
SECTION I
DISPOSITIONS G�N�RALES
2733. L'hypoth�que ne d�pouille ni le constituant ni le possesseur qui continuent de jouir des droits qu'ils ont sur les biens grev�s et peuvent en disposer, sans porter atteinte aux droits du cr�ancier hypoth�caire.
1991, c. 64, a. 2733.
2734. Ni le constituant ni son ayant cause ne peuvent d�truire ou d�t�riorer le bien hypoth�qu�, ou en diminuer sensiblement la valeur, si ce n'est par une utilisation normale ou en cas de n�cessit�.
Dans le cas o� il en subit une perte, le cr�ancier peut, outre ses autres recours et encore que sa cr�ance ne soit ni liquide ni exigible, recouvrer des dommages-int�r�ts compensatoires jusqu'� concurrence de sa cr�ance et au m�me titre d'hypoth�que; la somme ainsi per�ue est imput�e sur sa cr�ance.
1991, c. 64, a. 2734.
2735. Les cr�anciers hypoth�caires peuvent agir en justice pour faire reconna�tre leur hypoth�que et interrompre la prescription, encore que leur cr�ance ne soit ni liquide ni exigible.
1991, c. 64, a. 2735.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CR�ANCIER QUI D�TIENT LE BIEN HYPOTH�QU�
2736. Le cr�ancier d'une hypoth�que mobili�re avec d�possession doit faire tous les actes n�cessaires � la conservation du bien grev� dont il a la d�tention; il ne peut l'utiliser sans la permission du constituant.
1991, c. 64, a. 2736.
2737. Le cr�ancier per�oit les fruits et revenus du bien hypoth�qu�.
� moins d'une stipulation contraire, le cr�ancier remet au constituant les fruits qu'il a per�us et il impute les revenus per�us, d'abord au paiement des frais, puis des int�r�ts qui lui sont dus, et enfin au paiement du capital de la dette.
1991, c. 64, a. 2737.
2738. Dans le cas de rachat en esp�ces des actions du capital-actions d'une personne morale par l'�metteur, le cr�ancier qui re�oit le prix l'impute comme s'il s'agissait de revenus.
1991, c. 64, a. 2738.
2739. Le cr�ancier ne r�pond pas de la perte du bien hypoth�qu�, survenue par suite de force majeure ou r�sultant de la v�tust� du bien, de son d�p�rissement ou de son usage normal et autoris�.
1991, c. 64, a. 2739.
2740. Le constituant est tenu de rembourser au cr�ancier les impenses faites par ce dernier pour la conservation du bien.
1991, c. 64, a. 2740.
2741. Le constituant ne peut obtenir la restitution du bien hypoth�qu� qu'apr�s l'ex�cution de l'obligation, � moins que le cr�ancier n'abuse du bien.
Le cr�ancier tenu de restituer le bien en vertu d'un jugement perd alors son hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2741.
2742. L'h�ritier du d�biteur, qui paie sa part de la dette, ne peut demander sa portion du bien hypoth�qu� tant qu'une partie de la dette reste due.
L'h�ritier du cr�ancier qui re�oit sa portion de la dette, ne peut remettre le bien hypoth�qu� au pr�judice de ceux de ses coh�ritiers qui n'ont pas �t� pay�s.
1991, c. 64, a. 2742.
SECTION III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CR�ANCIER TITULAIRE D'UNE HYPOTH�QUE SUR DES
CR�ANCES
2743. Le cr�ancier titulaire d'une hypoth�que sur une cr�ance per�oit les revenus qu'elle produit, ainsi que le capital qui �choit durant l'existence de l'hypoth�que; il donne aussi quittance des sommes qu'il per�oit.
� moins d'une stipulation contraire, il impute les sommes per�ues au paiement de l'obligation, m�me non encore exigible, suivant les r�gles g�n�rales du paiement.
1991, c. 64, a. 2743.
2744. Le cr�ancier peut, dans l'acte d'hypoth�que, autoriser le constituant � percevoir, � leur �ch�ance, les remboursements de capital ou les revenus des cr�ances hypoth�qu�es.
1991, c. 64, a. 2744.
2745. Le cr�ancier peut, � tout moment, retirer l'autorisation de percevoir qu'il a donn�e au constituant. Il doit alors notifier le constituant et le d�biteur des droits hypoth�qu�s qu'il percevra d�sormais lui-m�me les sommes exigibles. Le retrait d'autorisation doit �tre inscrit.
1991, c. 64, a. 2745; 1998, c. 5, a. 11.
2746. Le cr�ancier n'est pas tenu, durant l'existence de l'hypoth�que, d'agir en justice pour recouvrer les droits hypoth�qu�s, en capital ou en int�r�ts, mais il doit, dans un d�lai raisonnable, informer le constituant de toute irr�gularit� dans le paiement des sommes exigibles sur ces droits.
1991, c. 64, a. 2746.
2747. Le cr�ancier rend au constituant les sommes per�ues qui exc�dent l'obligation due en capital, int�r�ts et frais, malgr� toute stipulation selon laquelle le cr�ancier les conserverait, � quelque titre que ce soit.
1991, c. 64, a. 2747.
CHAPITRE
CINQUI�ME
DE L'EXERCICE DES DROITS HYPOTH�CAIRES
SECTION I
DISPOSITION G�N�RALE
2748. Outre leur action personnelle et les mesures provisionnelles pr�vues au Code de proc�dure civile, les cr�anciers ne peuvent, pour faire valoir et r�aliser leur s�ret�, exercer que les droits hypoth�caires pr�vus au pr�sent chapitre.
Ils peuvent ainsi, lorsque leur d�biteur est en d�faut et que leur cr�ance est liquide et exigible, exercer les droits hypoth�caires suivants: ils peuvent prendre possession du bien grev� pour l'administrer, le prendre en paiement de leur cr�ance, le faire vendre sous contr�le de justice ou le vendre eux-m�mes.
1991, c. 64, a. 2748.
SECTION II
DES CONDITIONS G�N�RALES D'EXERCICE DES DROITS HYPOTH�CAIRES
2749. Les cr�anciers ne peuvent exercer leurs droits hypoth�caires avant l'expiration du d�lai imparti pour d�laisser le bien tel qu'il est fix� par l'article 2758.
1991, c. 64, a. 2749.
2750. Celui des cr�anciers dont le rang est ant�rieur a priorit�, pour l'exercice de ses droits hypoth�caires, sur ceux qui viennent apr�s lui.
Il peut cependant �tre tenu de payer les frais engag�s par un cr�ancier subs�quent si, �tant avis� de l'exercice d'un droit hypoth�caire par cet autre cr�ancier, il n�glige, dans un d�lai raisonnable, d'invoquer l'ant�riorit� de ses droits.
1991, c. 64, a. 2750.
2751. Le cr�ancier exerce ses droits hypoth�caires en quelques mains que le bien se trouve.
1991, c. 64, a. 2751.
2752. Lorsque le bien grev� d'une hypoth�que fait subs�quemment l'objet d'un usufruit, les droits hypoth�caires doivent �tre exerc�s simultan�ment contre le nu-propri�taire et contre l'usufruitier, ou d�nonc�s � celui contre qui ils n'ont pas �t� exerc�s en premier.
1991, c. 64, a. 2752.
2753. Le cr�ancier dont l'hypoth�que gr�ve plusieurs biens peut exercer ses droits hypoth�caires, simultan�ment ou successivement, sur les biens qu'il juge � propos.
1991, c. 64, a. 2753.
2754. Lorsque des cr�anciers de rang post�rieur n'ont d'hypoth�que � faire valoir que sur un seul des biens grev�s en faveur d'un m�me cr�ancier, l'hypoth�que de ce dernier se r�partit, si au moins deux de ces biens sont vendus sous l'autorit� de la justice et que le prix � distribuer soit suffisant pour acquitter sa cr�ance, proportionnellement � ce qui reste � distribuer sur leurs prix respectifs.
1991, c. 64, a. 2754.
2755. Le titulaire d'une hypoth�que ouverte ne peut exercer ses droits hypoth�caires qu'apr�s l'inscription de l'avis de cl�ture.
1991, c. 64, a. 2755.
2756. Le titulaire d'une hypoth�que mobili�re avec d�possession, qui gr�ve des actions du capital-actions d'une personne morale, n'est pas tenu de d�noncer son droit � celui qui a �mis les actions; dans tous les cas, cependant, l'exercice de ses droits hypoth�caires est soumis aux dispositions et conventions qui r�gissent le transfert des actions hypoth�qu�es.
1991, c. 64, a. 2756.
SECTION III
DES MESURES PR�ALABLES � L'EXERCICE DES DROITS HYPOTH�CAIRES
� 1. � Du pr�avis
2757. Le cr�ancier qui entend exercer un droit hypoth�caire doit produire au bureau de la publicit� des droits un pr�avis, accompagn� de la preuve de la signification au d�biteur et, le cas �ch�ant, au constituant, ainsi qu'� toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit.
L'inscription de ce pr�avis est d�nonc�e conform�ment au livre De la publicit� des droits.
1991, c. 64, a. 2757.
2758. Le pr�avis d'exercice d'un droit hypoth�caire doit d�noncer tout d�faut par le d�biteur d'ex�cuter ses obligations et rappeler le droit, le cas �ch�ant, du d�biteur ou d'un tiers, de rem�dier � ce d�faut. Il doit aussi indiquer le montant de la cr�ance en capital et int�r�ts, s'il en existe, et la nature du droit hypoth�caire que le cr�ancier entend exercer, fournir une description du bien grev� et sommer celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� de d�laisser le bien, avant l'expiration du d�lai imparti.
Ce d�lai est de 20 jours � compter de l'inscription du pr�avis s'il s'agit d'un bien meuble, de 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l'intention du cr�ancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout pr�avis relatif � un bien meuble grev� d'une hypoth�que dont l'acte constitutif est accessoire � un contrat de consommation.
1991, c. 64, a. 2758; 1998, c. 5, a. 12.
2759. Les courtiers en valeurs mobili�res qui, � titre de cr�anciers, ont une hypoth�que sur les valeurs qu'ils d�tiennent pour leur d�biteur peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et si les r�gles et les usages qui s'appliquent au lieu o� ils transigent, ainsi que la convention qu'ils ont avec leur d�biteur le permettent, vendre ces valeurs ou les prendre en paiement, sans �tre tenus de donner un pr�avis ou de respecter les d�lais prescrits par le pr�sent titre.
1991, c. 64, a. 2759.
2760. L'ali�nation volontaire du bien grev� d'une hypoth�que, faite apr�s l'inscription par le cr�ancier du pr�avis d'exercice d'un droit hypoth�caire, est inopposable � ce cr�ancier, � moins que l'acqu�reur, avec le consentement du cr�ancier, n'assume personnellement la dette, ou que ne soit consign�e une somme suffisante pour couvrir le montant de la dette, les int�r�ts dus et les frais engag�s par le cr�ancier.
1991, c. 64, a. 2760.
� 2. � Des droits du d�biteur ou de celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc�
2761. Le d�biteur ou celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc�, ou tout autre int�ress�, peut faire �chec � l'exercice du droit du cr�ancier en lui payant ce qui lui est d� ou en rem�diant � l'omission ou � la contravention mentionn�e dans le pr�avis et � toute omission ou contravention subs�quente et, dans l'un ou l'autre cas, en payant les frais engag�s.
Il peut exercer ce droit jusqu'� ce que le bien ait �t� pris en paiement ou vendu ou, si le droit exerc� est la prise de possession, � tout moment.
1991, c. 64, a. 2761.
2762. Le cr�ancier qui a donn� un pr�avis d'exercice d'un droit hypoth�caire n'a le droit d'exiger du d�biteur aucune indemnit� autre que les int�r�ts �chus et les frais engag�s.
Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engag�s excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le cr�ancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les int�r�ts garantis par l'hypoth�que ou pour conserver le bien grev�.
1991, c. 64, a. 2762; 2002, c. 19, a. 12.
� 3. � Du d�laissement
2763. Le d�laissement est volontaire ou forc�.
1991, c. 64, a. 2763.
2764. Le d�laissement est volontaire lorsque, avant l'expiration du d�lai indiqu� dans le pr�avis, celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� abandonne le bien au cr�ancier afin qu'il en prenne possession ou consent, par �crit, � le remettre au cr�ancier au moment convenu.
Si le droit hypoth�caire exerc� est la prise en paiement, le d�laissement volontaire doit �tre constat� dans un acte consenti par celui qui d�laisse le bien et accept� par le cr�ancier.
1991, c. 64, a. 2764; 2000, c. 42, a. 6.
2765. Le d�laissement est forc� lorsque le tribunal l'ordonne, apr�s avoir constat� l'existence de la cr�ance, le d�faut du d�biteur, le refus de d�laisser volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition.
Le jugement fixe le d�lai dans lequel le d�laissement doit s'op�rer, en d�termine la mani�re et d�signe la personne en faveur de qui il a lieu.
1991, c. 64, a. 2765.
2766. Si la bonne foi du cr�ancier ou son aptitude � administrer le bien dont il demande le d�laissement, ou son habilet� � le vendre est mise en doute, le tribunal peut ordonner au cr�ancier de fournir une s�ret� pour garantir l'ex�cution de ses obligations.
1991, c. 64, a. 2766.
2767. Le d�laissement est �galement forc� lorsque le tribunal, � la demande du cr�ancier, ordonne le d�laissement du bien, avant m�me que le d�lai indiqu� dans le pr�avis ne soit expir�, parce qu'il est � craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de sa cr�ance ne soit mis en p�ril, ou lorsque le bien est susceptible de d�p�rir ou de se d�pr�cier rapidement. En ces derniers cas, le cr�ancier est autoris� � exercer imm�diatement ses droits hypoth�caires.
La demande n'a pas � �tre signifi�e � celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc�, mais l'ordonnance doit l'�tre. Si celle-ci est annul�e par la suite, le cr�ancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l'ali�nation.
1991, c. 64, a. 2767.
2768. Le cr�ancier qui a obtenu le d�laissement du bien en a la simple administration jusqu'� ce que le droit hypoth�caire qu'il entend exercer soit effectivement exerc�.
1991, c. 64, a. 2768.
2769. Celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� et qui n'est pas tenu de la dette en devient personnellement responsable s'il fait d�faut de d�laisser le bien dans le d�lai imparti par le jugement.
1991, c. 64, a. 2769.
2770. Lorsque celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� a une cr�ance prioritaire en raison du droit qu'il a de retenir le meuble, il est tenu de le d�laisser, mais � charge de sa priorit�.
1991, c. 64, a. 2770.
2771. Celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� peut, lorsqu'il a re�u le bien en paiement de sa cr�ance, prioritaire ou hypoth�caire, ant�rieure � celle vis�e au pr�avis, ou lorsqu'il a acquitt� des cr�ances prioritaires ou hypoth�caires ant�rieures, exiger que le cr�ancier proc�de lui-m�me � la vente du bien ou le fasse vendre sous contr�le de justice; il n'est alors tenu de d�laisser le bien qu'� la condition que le cr�ancier lui donne caution que la vente du bien se fera � un prix suffisamment �lev� qu'il sera pay� int�gralement de ses cr�ances prioritaires ou hypoth�caires ant�rieures.
1991, c. 64, a. 2771.
2772. Les droits r�els que celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� avait sur le bien au moment o� il l'a acquis, ou qu'il a �teints durant sa possession, renaissent apr�s le d�laissement s'ils n'ont pas �t� radi�s.
1991, c. 64, a. 2772.
SECTION IV
DE LA PRISE DE POSSESSION � DES FINS D'ADMINISTRATION
2773. Le cr�ancier qui d�tient une hypoth�que sur les biens d'une entreprise peut prendre temporairement possession des biens hypoth�qu�s et les administrer ou en d�l�guer g�n�ralement l'administration � un tiers. Le cr�ancier, ou celui � qui il a d�l�gu� l'administration, agit alors � titre d'administrateur du bien d'autrui charg� de la pleine administration.
1991, c. 64, a. 2773.
2774. La prise de possession du bien ne porte pas atteinte aux droits du locataire.
1991, c. 64, a. 2774.
2775. Outre qu'elle cesse lorsque le cr�ancier est satisfait de sa cr�ance en capital, int�r�ts et frais, ou lorsqu'il est fait �chec � l'exercice de son droit, ou lorsque le cr�ancier a publi� un pr�avis d'exercice d'un autre droit hypoth�caire, la prise de possession prend fin dans les circonstances o� prend fin l'administration du bien d'autrui. La faillite de celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� ne met pas fin � la prise de possession.
1991, c. 64, a. 2775.
2776. � la fin de la possession, le cr�ancier doit rendre compte de son administration et, � moins qu'il n'ait publi� un pr�avis d'exercice d'un autre droit hypoth�caire, remettre les biens poss�d�s � celui contre qui le droit hypoth�caire a �t� exerc�, ou encore � ses ayants cause, au lieu pr�alablement convenu ou, � d�faut, au lieu o� ils se trouvent.
Il inscrit au registre appropri� un avis de remise des biens.
1991, c. 64, a. 2776.
2777. Le cr�ancier qui, en raison de son administration, obtient le paiement de la dette, est tenu de remettre � celui contre qui le droit hypoth�caire a �t� exerc�, outre le bien, tout surplus restant entre ses mains apr�s l'acquittement de la dette, des d�penses de l'administration et des frais engag�s pour exercer la possession du bien.
1991, c. 64, a. 2777.
SECTION V
DE LA PRISE EN PAIEMENT
2778. � moins que celui contre qui le droit est exerc� ne d�laisse volontairement le bien, le cr�ancier doit obtenir l'autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le d�biteur a d�j� acquitt�, au moment de l'inscription du pr�avis du cr�ancier, la moiti�, ou plus, de l'obligation garantie par hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2778.
2779. Les cr�anciers hypoth�caires subs�quents ou le d�biteur peuvent, dans les d�lais impartis pour d�laisser, exiger que le cr�ancier abandonne la prise en paiement et proc�de lui-m�me � la vente du bien ou le fasse vendre sous contr�le de justice; ils doivent, au pr�alable, avoir inscrit un avis � cet effet, rembours� les frais engag�s par le cr�ancier et avanc� les sommes n�cessaires � la vente du bien.
L'avis doit �tre signifi� au cr�ancier, au constituant ou au d�biteur, ainsi qu'� celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� et son inscription est d�nonc�e, conform�ment au livre De la publicit� des droits.
Les cr�anciers subs�quents qui exigent que le cr�ancier proc�de � la vente du bien doivent, en outre, lui donner caution que la vente se fera � un prix suffisamment �lev� qu'il sera pay� int�gralement de sa cr�ance.
1991, c. 64, a. 2779.
2780. Le cr�ancier requis de vendre doit proc�der � la vente, � moins qu'il ne pr�f�re d�sint�resser les cr�anciers subs�quents qui ont inscrit l'avis ou, si l'avis a �t� inscrit par le d�biteur, que le tribunal n'autorise le cr�ancier, aux conditions qu'il d�termine, � prendre en paiement.
� d�faut par le cr�ancier d'agir, le tribunal peut permettre � celui qui a inscrit l'avis exigeant la vente, ou � toute autre personne qu'il d�signe, d'y proc�der.
1991, c. 64, a. 2780.
2781. Lorsqu'il n'a pas �t� rem�di� au d�faut ou que le paiement n'a pas �t� fait dans le d�lai imparti pour d�laisser, le cr�ancier prend le bien en paiement par l'effet du jugement en d�laissement, ou par un acte volontairement consenti par celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc�, et accept� par le cr�ancier, si les cr�anciers subs�quents ou le d�biteur n'ont pas exig� qu'il proc�de � la vente.
Le jugement en d�laissement ou l'acte volontairement consenti et accept� constitue le titre de propri�t� du cr�ancier.
1991, c. 64, a. 2781; 2000, c. 42, a. 7.
2782. La prise en paiement �teint l'obligation.
Le cr�ancier qui a pris le bien en paiement ne peut r�clamer ce qu'il paie � un cr�ancier prioritaire ou hypoth�caire qui lui est pr�f�rable. Il n'a pas droit, dans tel cas, � subrogation contre son ancien d�biteur.
1991, c. 64, a. 2782.
2783. Le cr�ancier qui a pris le bien en paiement en devient le propri�taire � compter de l'inscription du pr�avis. Il le prend dans l'�tat o� il se trouvait alors, mais libre des hypoth�ques publi�es apr�s la sienne.
Les droits r�els cr��s apr�s l'inscription du pr�avis ne sont pas opposables au cr�ancier s'il n'y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2783.
SECTION VI
DE LA VENTE PAR LE CR�ANCIER
2784. Le cr�ancier qui d�tient une hypoth�que sur les biens d'une entreprise peut, s'il a pr�sent� au bureau de la publicit� des droits un pr�avis indiquant son intention de vendre lui-m�me le bien grev� et, apr�s avoir obtenu le d�laissement du bien, proc�der � la vente de gr� � gr�, par appel d'offres ou aux ench�res.
1991, c. 64, a. 2784.
2785. Le cr�ancier doit vendre le bien sans retard inutile, pour un prix commercialement raisonnable, et dans le meilleur int�r�t de celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc�.
S'il y a plus d'un bien, il peut les vendre ensemble ou s�par�ment.
1991, c. 64, a. 2785.
2786. Le cr�ancier qui vend lui-m�me le bien agit au nom du propri�taire et il est tenu de d�noncer sa qualit� � l'acqu�reur lors de la vente.
1991, c. 64, a. 2786.
2787. Le cr�ancier qui proc�de par appel d'offres peut le faire par la voie des journaux ou sur invitation.
L'appel d'offres doit contenir les renseignements suffisants pour permettre � toute personne int�ress�e de pr�senter, en temps et lieu, une soumission.
Le cr�ancier est tenu d'accepter la soumission la plus �lev�e, � moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins �lev�, ou que le prix offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable.
1991, c. 64, a. 2787.
2788. Le cr�ancier qui proc�de � la vente aux ench�res doit le faire aux date, heure et lieu fix�s dans l'avis de vente signifi� � celui contre qui le droit hypoth�caire est exerc� et au constituant, et notifi� aux autres cr�anciers qui ont publi� leur droit � l'�gard du bien.
Il doit, en outre, informer de ses d�marches les personnes int�ress�es qui lui en font la demande.
1991, c. 64, a. 2788.
2789. Le cr�ancier impute le produit de la vente au paiement des frais engag�s pour l'exercer, au paiement des cr�ances primant ses droits, puis � celui de sa cr�ance.
Si d'autres cr�anciers ont des droits � faire valoir, le cr�ancier qui a vendu le bien rend compte du produit de la vente au greffier du tribunal comp�tent et lui remet ce qui reste du prix apr�s l'imputation; dans le cas contraire, il doit, dans les 10 jours, rendre compte du produit de la vente au propri�taire des biens et lui remettre le surplus, s'il en existe; la reddition de compte peut �tre contest�e de la mani�re �tablie au Code de proc�dure civile.
Si le produit de la vente ne suffit pas � payer sa cr�ance et les frais, le cr�ancier conserve, � l'encontre de son d�biteur, une cr�ance pour ce qui lui reste d�.
1991, c. 64, a. 2789.
2790. L'acqu�reur prend le bien � charge des droits r�els qui le grevaient au moment de l'inscription du pr�avis, � l'exclusion de l'hypoth�que du cr�ancier qui a vendu le bien et des cr�ances qui primaient les droits de ce dernier.
Les droits r�els cr��s apr�s l'inscription du pr�avis ne sont pas opposables � l'acqu�reur s'il n'y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2790.
SECTION VII
DE LA VENTE SOUS CONTR�LE DE JUSTICE
2791. La vente a lieu sous contr�le de justice lorsque le tribunal d�signe la personne qui y proc�dera, d�termine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut �tre faite de gr� � gr�, par appel d'offres ou aux ench�res et, s'il le juge opportun, fixe, apr�s s'�tre enquis de la valeur du bien, une mise � prix.
1991, c. 64, a. 2791.
2792. Un cr�ancier ne peut demander que la vente ait lieu � charge de son hypoth�que.
1991, c. 64, a. 2792.
2793. La personne charg�e de vendre le bien est tenue, outre de suivre les r�gles prescrites au Code de proc�dure civile pour la vente du bien d'autrui, d'informer de ses d�marches les parties int�ress�es si celles-ci le demandent.
Elle agit au nom du propri�taire et elle est tenue de d�noncer sa qualit� � l'acqu�reur.
1991, c. 64, a. 2793.
2794. La vente sous contr�le de justice purge les droits r�els dans la mesure pr�vue au Code de proc�dure civile quant � l'effet du d�cret d'adjudication.
1991, c. 64, a. 2794.
CHAPITRE
SIXI�ME
DE L'EXTINCTION DES HYPOTH�QUES
2795. Les hypoth�ques s'�teignent par la perte du bien grev�, son changement de nature, sa mise hors commerce ou son expropriation, lorsque ces �v�nements portent sur la totalit� du bien.
1991, c. 64, a. 2795.
2796. Lorsqu'un bien meuble est incorpor� � un immeuble, l'hypoth�que mobili�re peut subsister, � titre d'hypoth�que immobili�re, si elle est inscrite sur le registre foncier, malgr� le changement de nature du bien; elle prend rang selon les r�gles �tablies au livre De la publicit� des droits.
1991, c. 64, a. 2796.
2797. L'hypoth�que s'�teint par l'extinction de l'obligation dont elle garantit l'ex�cution. Cependant, dans le cas d'une ouverture de cr�dit et dans tout autre cas o� le d�biteur s'oblige � nouveau en vertu d'une stipulation dans l'acte constitutif d'hypoth�que, celle-ci subsiste malgr� l'extinction de l'obligation, � moins qu'elle n'ait �t� radi�e.
1991, c. 64, a. 2797.
2798. L'hypoth�que mobili�re s'�teint au plus tard 10 ans apr�s son inscription ou apr�s l'inscription d'un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Le gage s'�teint lorsque cesse la d�tention.
1991, c. 64, a. 2798.
2799. L'hypoth�que immobili�re s'�teint au plus tard 30 ans apr�s son inscription ou apr�s l'inscription d'un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette r�gle ne re�oit pas application dans le cas d'une hypoth�que garantissant le prix de l'emphyt�ose, la rente cr��e pour le prix de l'immeuble, la rente viag�re ou l'usufruit viager, d'une hypoth�que constitu�e en faveur de La Financi�re agricole du Qu�bec ou de la Soci�t� d'habitation du Qu�bec, ou d'une hypoth�que constitu�e en faveur d'un fond� de pouvoir des cr�anciers pour garantir le paiement d'obligations ou autres titres d'emprunt.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8; 2000, c. 53, a. 67.
2800. L'hypoth�que l�gale du syndicat des copropri�taires sur la fraction d'un copropri�taire s'�teint trois ans apr�s son inscription, � moins que le syndicat, afin de la conserver, ne publie une action contre le propri�taire en d�faut ou n'inscrive un pr�avis d'exercice d'un droit hypoth�caire.
1991, c. 64, a. 2800.
2801. Dans le cas o� un cr�ancier hypoth�caire prend le bien hypoth�qu� en paiement, l'hypoth�que des cr�anciers de rang post�rieur ne s'�teint que par l'inscription de l'acte volontairement consenti et accept� ou du jugement en d�laissement.
1991, c. 64, a. 2801; 2000, c. 42, a. 9.
2802. L'hypoth�que s'�teint aussi par les autres causes pr�vues par la loi.
1991, c. 64, a. 2802.